Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-20.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.835
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a effectué, en 1976, un stage de formation professionnelle; que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a validé que deux trimestres, au titre de l'assurance vieillesse, pour cette année de stage; que la cour d'appel (Lyon, 12 septembre 1995) a rejeté le recours de M. X... contre cette décision ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'appréciation, par la juridiction administrative, de la conformité du décret du 14 juin 1969 à la loi du 16 juillet 1971, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une question de la compétence exclusive de la juridiction administrative; que la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que fût tranchée la question de savoir si le décret du 14 juin 1969, qui permet seulement, selon l'arrêt attaqué, de déterminer une assiette forfaitaire des cotisations et non un taux forfaitaire de cotisation comme le prévoit la loi du 16 juillet 1971, n'était pas entaché d'illégalité; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 54 de la loi du 16 juillet 1971, applicable en l'espèce, maintient en vigueur les textes réglementaires, parmi lesquels le décret n° 69-605 du 14 juin 1969, pris sur le fondement de textes législatifs que cette loi abroge; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'exception préjudicielle n'était pas sérieuse, la cour d'appel a pu décider de ne pas surseoir à statuer; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en validation de quatre trimestres pour l'année 1976, alors, selon le moyen, que la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 prévoit, en son article 25.1, que les travailleurs qui suivent un stage de conversion à temps plein reçoivent une rémunération calculée pour les travailleurs salariés en fonction du salaire du dernier emploi; qu'en vertu de l'article L. 980-3 du Code du travail (devenu L. 962-3), si le stagiaire est rémunéré par l'Etat, les cotisations sociales sont intégralement prises en charge par celui-ci et sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par la voie réglementaire et révisés annuellement, compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale; que pour déterminer ce taux forfaitaire en l'absence de réévaluations intervenues annuellement, il convient dès lors, par application du décret du 14 juin 1969, maintenu en vigueur par la loi du 16 juillet 1971, de diviser les cotisations horaires fixées par ledit décret, par la rémunération horaire effectivement perçue de l'Etat par le stagiaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le stage de M. X... n'a pas été effectué dans le cadre d'un contrat de travail, l'arrêt retient à juste titre que, selon le décret n° 69.605 du 14 juin 1969, les cotisations de l'assurance vieillesse sont fixées forfaitairement par heure de travail rémunéré; que la cour d'appel, qui a constaté que la cotisation minimum pour valider un trimestre était ,en 1976, de 1 578 francs et que l'Etat avait versé une cotisation annuelle forfaitaire de 3 260 francs, en a exactement déduit que seuls deux trimestres devaient être validés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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