Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00846 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 1], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [V]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 18 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 24 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [Adresse 8], tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 29 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [B] [V], dûment avisé, représenté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical du Dr [L] [P] établi ce jour indiquant que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter lors de l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [Z] en date du 18 octobre 2024 faisant état de “ A l’entretien on note un contact très altéré avec un regard noir ou évitement du contact visuel. Le discours est pauvre et essentiellement insultant et provocateur avec épisode d’agitation difficilement contenu par la présence de son éducateur. On note des propos peu cohérents et des comportements inadaptés potentiellement attribuables à de la provocation. Répète à plusieurs reprises qu’il souhaite retourner chez lui. Peu de capacité de compréhension et de critique des troubles du comportement. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. ll existe un risque grave d’atteinte à l’integrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] en date du 20 octobre 2024
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 octobre 2024 le docteur [J] [Y] indique: “A l’examen. clinique psychiatrique ce jour, Monsieur [V] est calme. Le discours reste pauvre en lien avec le deficit intellectuel. On note un défaut d’élaboration. En revanche, on ne repère pas de symptomatologie anxieuse. Le compertement est relativenient calme mais reste imprévisible et parfois inadapté mais nous ne retrouvons pas de velléité hétéroagressive. L’adaptation thérapeutique se poursuit. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation temps plein” ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [V] était absent en raison de son éat de santé;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur + à la personne en charge d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Octobre 2024
Le Greffier
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