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Tribunal Administratif de Montpellier, 30 septembre 2022. 2204703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204703

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2101269 du 16 mai 2022 en tant que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son avocate n'a pas procédé aux modifications demandées de sa requête du 12 mars 2021 et lui a assuré qu'en cas de désistement aucune condamnation aux frais d'instance ne serait prononcée à son encontre ; - le dossier ayant donné lieu à l'ordonnance litigieuse est complexe ; - elle a accepté la médiation proposée par le tribunal de céans ; - son recours contentieux tendait à la préservation de la faune et de la flore ; - elle se trouve dans une situation financière difficile. Vu : - l'ordonnance n° 2101269 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Toulouse : Montpellier, Nîmes, Toulouse ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C doit être regardée comme relevant appel de l'ordonnance n° 2101269 du 16 mai 2022 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortait pas à la compétence du tribunal administratif de Montpellier mais à celle de la cour administrative d'appel de Toulouse. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C à la cour administrative d'appel de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Montpellier le 30 septembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2022 La greffière, M. A

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