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Cour de cassation, 18 mars 1991. 90-80.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.953

Date de décision :

18 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Laurent, Z... Jocelyne épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui les a condamnés, pour escroqueries, chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme A... coupables d'escroquerie, les a condamné chacun à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommagesintérêts aux époux Y..., parties civiles ; "aux motifs qu'au vu d'une situation de travaux du 7 mai 1986, comportant un appel de fonds de 88 812,50 francs, les époux Y... ont émis un chèque que Mme A... a porté en banque et en comptabilité ; que la situation du 7 mai 1986 est à entête de la "SARL Arbat, ... à Vannes, SARL au capital de 50 000 francs RC en cours" et porte au surplus la mention "Vannes, le 7 mai 1986" ; que la société Arbat n'avait pas son siège à Vannes, où était simplement implantée une agence, mais à Laval ; que les travaux faisant l'objet de l'appel de fonds n'avaient pas été exécutés ; que la situation du 7 mai 1986 a été adressée par l'agence de Vannes ; que si l'expéditeur de cette situation n'a pas été identifié, Mme et M. A..., compte tenu de leurs fonctions réelles, l'une se chargeant de la comptabilité de la facturation, le second du suivi des chantiers, ont sciemment participé à l'escroquerie commise au préjudice des époux Y... ; qu'en effet, ceuxci ont été entretenus dans l'existence d'une fausse société à Vannes et dans l'état de l'avancement de travaux par M. et Mme A..., M. X..., dûment renseigné par eux, établissant les appels de fonds ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'un côté, que la situation de travaux avait été adressée par l'agence de Vannes, tout en énonçant, d'un autre côté, que l'expéditeur de cette situation n'était pas formellement identifié et que l'appel de fonds avait été établi par M. X... ; "alors que, d'autre part, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la remise par les époux Y... d'un chèque de 88 812,50 francs à l'agence de Vannes avait été provoquée, ne seraitce qu'en partie, par la croyance de ceuxci en l'existence, à Vannes, du siège de la société Arbat ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître l'existence de manoeuvres, de la part de M. et Mme A..., tendant à accréditer d l'idée, auprès des époux Y..., de ce que l'appel de fonds du 7 mai 1986 correspondait à des travaux d'ores et déjà exécutés ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater que M. et Mme A... savaient que les époux Y..., en adressant le chèque de 88 812,50 francs, avaient frauduleusement été induits en erreur sur l'état d'avancement des travaux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, relevé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits d'escroquerie dont les prévenus ont été déclarés coupables ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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