Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY43
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 26 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Halima Slimani, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/06/2023 à 18h12, jusqu'au 20/07/2023 à 18h12 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2023, à 16h10, par M. [G] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopte que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [G] [U], y ajoutant sur l'exception de nullité de la garde à vue en l'absence d'un interprète physiquement présent pour la notification des droits, que le procès-verbal établi le 19 juin 2023 à 22h39 mentionne que l'interprète sollicité a déclaré ne pas pouvoir se présenter dans les meilleurs délais mais pouvoir apporter son concours par téléphone, que compte-tenu de l'heure aucun manquement ne peut être reproché aux policiers de ne pas avoir sollicité un autre interprète pour un éventuel déplacement sur place.
En tout état de cause, l'intéressé a pu bénéficier de la notification de ses droits à 22h40, droits qu'il a tout à fait compris puisqu'il a sollicité un examen médical ainsi que l'assistance d'un avocat.
Dès lors, l'exception de nullité doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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