Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-20.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.483
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ... à La Grand Combe (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 1992), Pierre X..., ancien mineur, atteint d'une silicose depuis 1963, s'est donné la mort le 18 décembre 1989 ; que Mme X..., estimant que cette maladie professionnelle était à l'origine du décès de son mari, a présenté une demande en paiement d'une rente "conjoint-survivant" ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les conclusions du collège d'experts étaient "claires, nettes, précises et dépourvues de contradiction" et ne retenaient pas l'existence d'un rôle indirect mais déterminant joué par la silicose dans le décès, tout en relevant par ailleurs que lesdits experts "n'excluent pas la possible relation entre la pneumoconiose et le décès", la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en retenant que, selon le certificat médical établi le 19 mars 1991, l'état dépressif aigü ayant entraîné le suicide était apparu pendant une crise d'asphyxie provoquée par les lésions silicotiques graves et terminales présentées par ce malade, ce dont résultait la relation entre le suicide et la pneumoconiose professionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents de la cause, estimer que ces appréciations n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis des trois experts qu'elle a considéré comme ayant écarté toute relation entre la pneumoconiose et le suicide ; qu'elle a ainsi violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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