Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/561
Rôle N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WA
S.A.S. [1]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02439.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 22 novembre 2017, M. [T] [D], né le 10 juillet 1964, responsable d'expédition au sein de la société [1], a été retrouvé à 15h40 dans son véhicule, portes fermées mais non verrouillées sur le parking de la société. Il aurait selon les premiers éléments de l'enquête tenté de mettre fin à ses jours et a été réanimé par les pompiers.
Le lendemain, une déclaration d'accident du travail assortie de réserves a été effectuée par l'employeur.
Après enquête administrative, cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par notification en date du 7 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse).
Contestant cette prise en charge, ainsi qu'une nouvelle lésion du 29 janvier 2018 et la durée des arrêts de travail et des soins prescrits, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 30 mai 2018, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [1] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par seconde requête, elle a saisi une nouvelle fois le même tribunal en présence d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 1er avril 2021.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a débouté la société [1] de ses demandes, a dit opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident concerné et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 17 février 2022, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge selon la législation sur les risques professionnels du sinistre dont a été victime M. [D] ainsi que ses conséquences.
Elle fait valoir essentiellement que :
- la présomption d'imputabilité doit être écartée, le sinistre ayant eu lieu en dehors des heures de travail, puisque M. [D] est arrivé plusieurs heures avant sa prise de poste effective prévue pour 11h00 et est passé à l'acte à 7h30, soit bien avant cette prise de poste, en branchant un tuyau sur le pot d'échappement de sa voiture, qu'il a introduit à l'intérieur de l'habitacle,
- le fait que les effets du passage à l'acte se soient déroulés sur plusieurs heures n'a pas d'importance, seule l'heure du passage à l'acte devant être prise en considération pour apprécier une éventuelle qualification d'accident du travail,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, l'organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve que le geste de M. [D] soit en lien direct et certain avec son activité professionnelle, autrement que par les dires du salarié, d'autant que d'après des témoignages, M. [D] aurait attenté à ses jours pour des motifs d'ordre personnel,
- la veille des faits, la responsable des ressources humaines, Mme [W], l'avait informé que sa relation extra conjugale avec une intérimaire avait eu des conséquences sur son équipe et il l'a informée de son mal-être en raison d'une situation familiale difficile et de ses problèmes de couple,
- la caisse n'établit pas que le geste suicidaire puisse être consécutif à un entretien professionnel du 13 novembre 2017, dont le salarié avait convenu qu'il s'était déroulé dans des conditions normales, et qu'à sa sortie il se sentait soulagé,
- la caisse primaire d'assurance maladie n'a procédé à aucun complément d'information aux fins de vérifier les déclarations de M. [D], à savoir une situation professionnelle qui l'aurait conduit à une tentative de suicide,
- au visa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque l'instruction était toujours en cours à la date de l'information de la clôture de l'instruction, soit le 14 février 2018, alors que l'enquête administrative datée du 15 février 2018 n'était pas encore au dossier,
- selon une jurisprudence constante, le respect du principe du contradictoire s'apprécie à la date de l'information de la clôture de l'instruction, et ce, peu important le comportement de l'employeur par la suite,
- il est surprenant que la caisse ait pris une décision en contradiction avec les conclusions de son propre agent enquêteur, lequel soulevait l'existence de contradictions dans les déclarations et concluait surtout à la survenue du sinistre en dehors des heures de travail de M. [D].
Par conclusions reçues le 20 mars 2023, puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- le salarié a expliqué qu'il avait été convoqué à un entretien professionnel le 13 novembre 2017 qui avait été éprouvant bien qu'il se soit déroulé dans des conditions normales et raisonnables dans un contexte professionnel, qu'il lui avait été reproché d'avoir oublié de récupéré les badges de deux intérimaires qui avaient commis un vol le lendemain,
- il a aussi expliqué qu'il avait eu un autre entretien informel le 21 novembre 2017 et qu'il lui était reproché d'avoir flirté avec une salariée intérimaire de son équipe et qu'un licenciement à l'amiable pourrait être envisagé, que l'éventualité de perdre son travail l'a anéanti et qu'il envisageait de mettre fin à ses jours,
- cette version des faits de l'assuré concernant les deux entretiens et leur teneur est confirmée par l'employeur,
- l'enquête administrative a ainsi établi que les conditions de travail sont à l'origine de la tentative de suicide de M. [D],
- une tentative de suicide constitue un accident du travail qu'elle se soit produite ou non au temps et lieu du travail et que le salarié soit ou non sous la subordination de l'employeur, du moment que cette tentative est survenu par le fait du travail,
- en l'espèce, les faits se sont déroulés sur le parking de l'entreprise, soit sur le lieu du travail et pendant les heures de travail de l'assuré puisque l'heure du passage à l'acte semble être aux environs de 15h00, l'assuré étant encore conscient à 15h17, heure d'envoi d'un SMS à l'un de ses collègues,
- selon une jurisprudence constante, la prise en charge d'une tentative de suicide en dehors des temps et lieu de travail selon la législation sur les risques professionnels est possible,
- la seule différence est que la présomption d'imputabilité ne joue pas et qu'elle doit démontrer le lien entre la tentative de suicide et l'activité professionnelle de l'assuré,
- c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré qu'elle avait rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le travail et la tentative de suicide de l'assuré, mais pas nécessairement exclusif,
- si l'entretien informel ne s'était pas tenu avec la perspective évoquée par l'employeur de devoir quitter la société alors que M. [D] y était employé depuis 34 ans, ce dernier n'aurait pas eu la démarche d'attenter à sa vie,
- s'agissant de l'opposabilité de la décision de prise en charge, elle a adressé à la société [1] la lettre de clôture offrant la possibilité de venir consulter les pièces du dossier par courrier daté du 14 février 2018 mais posté le 15 février 2018 et dont l'employeur a accusé réception le 16 février, sachant que ce dernier n'a jamais manifesté l'intention de venir le consulter,
- ce faisant, elle a bien respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information préalable de l'employeur et aucun texte ne prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doive mettre à disposition de l'employeur une pièce en particulier,
- en l'espèce, l'enquête administrative a été retournée le 15 février 2018 de sorte qu'elle est antérieure à la date de dépôt en poste et de réception de la lettre de clôture de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire
La déclaration d'accident du travail a en l'espèce été accompagnée de réserves motivées par courrier du 24 novembre 2017.
Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R.441-14 dans sa version applicable :
(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
(...)
En l'espèce, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 6 mars 2018 , par lettre recommandée datée du 14 février 2018, postée le lendemain et réceptionnée le 16 février 2018.
Il en résulte que l'information à l'employeur est nécessairement intervenue postérieurement à l'achèvement parfait de l'instruction de la caisse, caractérisé par le retour du rapport d'enquête administrative le 15 février.
Il est constant qu'en vertu de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit nécessairement comprendre, outre la déclaration d'accident ainsi que les divers certificats médicaux détenus par la caisse :
* les constats faits par la caisse,
*les informations parvenues à la caisse de chacune des parties.
Ainsi, doit nécessairement y figurer comme poiuvant faire grief le rapport d'enquête administrative, ce dernier incluant de fait l'ensemble des éléments procédant des constats faits par l'organisme de sécurité sociale comme des informations recueillies auprès de chacune des parties, salarié victime et employeur.
Toutefois, en l'espèce, l'appelante, qui ne conteste pas n'avoir aucunement demandé à bénéficier de son droit de consulter le dossier, et qui ne l'a donc pas consulté, se contente d'affirmer que l'enquête administrative n'était pas au dossier de M. [D] mis à sa disposition, sans le démontrer aucunement.
Il en résulte que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire a été à juste titre écarté par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du caractère non professionnel de l'accident
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, l'accident du travail se définissant comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
De même, les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère.
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'accident déclaré s'est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité s'y attachant en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, s'il conteste la réalité de l'accident, l'employeur doit rapporter la preuve soit de son inexistence matérielle, soit de l'absence de lien de subordination à ce moment-là, soit du défaut de cause à effet entre la lésion et l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée le 23 novembre 2017 par l'employeur mentionne que l'accident est survenu le 22 novembre 2017, à une heure à déterminer, précisant que le jour des faits les horaires de travail de la victime se situaient entre 11 heures et 19h18.
L'employeur a eu connaissance de l'accident le 22 novembre à 15h40 par ses préposés. Il est mentionné qu'un rapport de police a été établi. L'existence d'un témoin reste à déterminer.
S'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident, la déclaration précise que M. [D] a été retrouvé dans son véhicule, portes fermées mais non verrouillées. Les secours sont intervenus. D'après les premiers éléments recueillis, M. [D] aurait envisagé de mettre fin à ses jours. Il est arrivé à 7h30 (suivant badge parking) soit en dehors des heures de travail prévu. Une enquête doit être diligentée.
L'employeur a également établi une lettre de réserves motivées le 24 novembre 2017, en confirmant les données précédentes et en s'interrogeant sur le point de savoir si, dans la mesure où le salarié était arrivé sur le parking, il s'agissait d'un accident de trajet.
L'enquête administrative diligentée confirmait, sur le plan factuel, que l'assuré s'était rendu sur le parking privé d'entreprise 3h30 avant sa prise de poste, avait branché un tuyau sur le pot d'échappement de sa voiture qu'il avait introduit à l'intérieur de l'habitacle, puis avait commencé à ingérer des médicaments à base de morphine et à boire de l'alcool. Ainsi l'assuré avait débuté son geste 3h30 avant sa prise de poste après s'être rendu sur le site de l'entreprise avec 3h30 d'avance de sa propre initiative. S'agissant du lien éventuel de la tentative de suicide avec le travail, l'enquête concluait que neuf jours avant sa tentative de suicide, l'assuré avait été convoqué à un entretien préalable à une sanction suite à un non-respect de procédure ayant eu des conséquences importantes pour l'entreprise. En outre, la veille des faits, l'assuré avait été reçu par la manager RH qui lui avait fait part des difficultés générées par la relation intime entretenue par lui avec une intérimaire au sein de l'entreprise, et lui avait indiqué que rester à son poste risquait d'être difficile, lui proposant en conséquence un accompagnement pour changer de poste ou de métier. Lors de cet entretien, l'assuré avait évoqué le fait qu'il voulait mettre fin à ses jours.
L'enquêteur de la caisse a conclu qu'il résultait des contradictions sur certains points entre les déclarations de l'assuré et celle de la manager RH Mme [W], le premier assurant ne pas avoir de problèmes personnels, la seconde déclarant qu'au contraire le salarié lui avait fait part de problèmes de couple évoluant depuis plusieurs mois, l'assuré déclarant d'autre part avoir chargé les médicaments et le tuyau pour le gaz dans l'habitacle de son coffre la veille des faits, la manager affirmant que lors de l'entretien du 21 novembre 2017, l'assuré lui avait dit que ce matériel était dans son coffre depuis un mois. Par ailleurs d'après l'assuré, l'entretien du 13 novembre 2017 et celui avec la manager RH du 21 novembre 2017, veille des faits, sont les raisons qui l'ont poussé à commettre ce geste. D'après la manager, au contraire l'assuré aurait fait part de problèmes de couple durant plusieurs mois. L'enquêteur notait en outre qu'une relation extraconjugale avait été découverte par l'employeur dont l'épouse de l'assuré n'était pas informée, cette relation extraconjugale avec une intérimaire ayant posé des problèmes au sein de l'équipe de l'assuré.
La caisse produit la convocation à un entretien préalable à une sanction adressée à M. [D] le 26 octobre 2017 pour un entretien fixé au 13 novembre suivant.
De l'audition de M. [D], il résulte que ce dernier occupe le poste de responsable d'expédition au sein de la société depuis le 14 décembre 1983, soit depuis 34 ans au jour des faits.
Il confirme par ailleurs que l'accident s'est produit à 7h30 le matin, alors que ses horaires étaient en effet ce jour-là de 11 heures à 9h18. Il explique qu'il s'est rendu au travail en avance, s'est garé sur le parking du personnel, a effectué le branchement du tuyau et colmaté les vitres du véhicule avec de l'adhésif puis a commencé à prendre des médicaments et à boire de l'alcool, étant encore conscient à 15h17, heure à laquelle il a adressé un SMS à un collègue délégué syndical, ses souvenirs s'arrêtant là.
À la question de savoir pour quel(s) motif(s) professionnel(s) et/ou personnel(s) il a tenté de mettre fin à ses jours, M. [D] a répondu qu'il n'allait pas bien depuis des mois, qu'il avait repris il y a deux ans le poste d'un autre collègue tout en gardant le sien supportant ainsi une charge de travail plus importante, qu'il a par la suite perdu les meilleurs effectifs de son équipe en n'obtenant qu'une seule personne en remplacement, qu'en outre une nouvelle organisation de travail a été mise en place le contraignant à la gestion accrue de la charge de reporting. Mi-octobre 2017, deux salariés de son équipe ont fait l'objet d'une mise à pied avant licenciement suite à un vol, et lui-même a été convoqué le 27 octobre 2017 pour un entretien préalable à une sanction, initialement fixé au 6 novembre puis repoussé au 13 novembre, en raison de congés qu'il avait posés, et qui se sont avérés les pires de sa vie puisqu'il ne parvenait plus à manger et dormait très mal, se questionnant au sujet de cette convocation dont il ignorait le motif. Le jour de l'entretien la responsable RH Mme [W] lui a indiqué qu'il avait oublié de récupérer le badge d'un chargeur intérimaire un vendredi soir, lequel avait commis un vol à l'aide de ce badge le lendemain.
M. [D] a convenu de ce que l'entretien, quoique très éprouvant pour lui, s'était déroulé dans des conditions normales et raisonnables dans un contexte professionnel, de sorte qu'il a repris le travail. Le mardi 21 novembre il a eu un autre entretien informel avec Mme [W] qui lui a reproché d'avoir flirté avec une collègue, ce qu'il a admis, ayant eu un flirt avec une intérimaire de son équipe. Mme [W] a considéré qu'il s'agissait de harcèlement moral et lui a précisé que la famme intérimaire avait des courriers en ce sens, pour ensuite lui faire comprendre que la société pouvait l'aider à trouver un autre travail. Elle lui a déclaré que la société aurait pu le traiter comme les intérimaires qui avaient été convoqués pour vol et qui avaient été licenciés, et qu'en raison de son ancienneté on pouvait envisager un licenciement à l'amiable. Il lui a répondu qu'il n'avait plus qu'à aller se suicider.
M. [D] a exprimé que l'éventualité de perdre son travail l'avait anéanti, qu'il est rentré chez lui et a mis en 'uvre les modalités pratiques de la tentative de suicide opérée le lendemain.
Mme [L] [W] a confirmé le motif de l'entretien préalable à sanction du 13 novembre 2017, ainsi que le déroulement, mais a affirmé que l'éventualité du licenciement n'avait jamais été envisagée au cours de cet entretien au terme duquel M. [D] semblait plus détendu qu'à son arrivée.
Elle a également confirmé la tenue de l'échange du 22 novembre 2017 dans ces termes : « Depuis plusieurs mois j'avais constaté un changement physique (perte de poids) et psychologique chez M. [D], je sentais qu'il n'allait pas bien, cela s'est accentué suite au licenciement de deux de ses subordonnés pour motif de vol et suite aux rumeurs qui enflaient concernant des éventuelles relations sexuelles entre lui et une intérimaire sur le lieu de travail. Ce qui m'a poussé à m'entretenir avec lui c'est que l'intérimaire en question s'est présentée à l'accueil en demandant à parler à M. [Y], qui l'a alors reçue, et l'intérimaire lui a indiqué qu'elle avait subi des pressions de la part de l'équipe travaillant sous la subordination de M. [D]. J'ai fait en sorte que notre entretien soit le plus discret possible pour protéger sa vie privée (...). M. [D] a nié les faits. Je lui ai dit que l'intérimaire avait été reçue par M. [Y] et qu'elle s'était plainte de pressions de la part de son équipe.(...). M. [D] m'a alors dit qu'il n'était plus ensemble. Il s'est mis à pleurer et à évoquer de grosses difficultés dans son couple depuis plusieurs mois. Il a pleuré durant un long moment et m'a parlé de ses problèmes de couple. Je lui ai indiqué qu'il me semblait difficile, au vu des faits, de le maintenir dans son poste. Il m'a demandé si j'étais en train de le licencier. Je lui ai répondu que non et que je souhaitais l'accompagner pour qu'il trouve quelque chose d'autre. Il m'a dit qu'il souhaitait rester dans le groupe. Je lui ai répondu que je ne savais pas si c'était possible mais que je serai là pour l'aider s'il en avait besoin. M. [D] m'a alors dit que depuis l'histoire des Corses il ne dormait plus, qu'il voulait mettre fin à ses jours et qu'il avait depuis un mois un tuyau et de la morphine dans son coffre. Il s'est ensuite remis à pleurer. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça, qu'il avait une femme et des enfants. (...). M. [D] m'a dit qu'il voulait avoir un entretien avec la DRH et a évoqué le souhait d'aller sur le site de [Localité 3]. Je suis donc sortie du bureau et j'ai appelé Mme [O] pour lui indiquer que M. [D] souhaitait la voir et qu'il avait émis le souhait de prendre un poste sur le site de [Localité 3]. J'ai rejoint le bureau et j'ai indiqué à M. [D] que je ne savais pas s'il y avait un poste sur [Localité 3], je l'ai rassuré sur le fait qu'il n'était pas question de licencier mais de trouver une solution à cette situation car elle lui avait ôté toute crédibilité auprès de son équipe. Je lui ai demandé s'il souhaitait que j'appelle l'infirmière ou la plate-forme téléphonique psychologique. Je lui ai proposé de le revoir le lendemain calmement pour en parler à nouveau. Il a accepté que l'on se revoie le lendemain. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de lui remonter le moral et à lui sortir ses idées noires de la tête. (...) »
À la question de savoir si elle avait indiqué à M. [D] : « on aurait pu te traiter comme les Corses, récupérer ton badge et dehors » , Mme [W], répondant par la négative, a précisé les propos réellement tenus par elle à M. [D], à savoir que si la société avait voulu le licencier, on l'aurait ramené au portail et pris son badge comme pour les Corses mais qu'au vu de son ancienneté et de son investissement pour l'entreprise il fallait échanger avec lui pour comprendre ce qui s'était passé.
Mme [J] [G], responsable des ressources humaines a confirmé que lors de l'entretien du 13 novembre 2017, l'hypothèse du licenciement n'avait jamais été évoquée, l'entretien s'étant déroulé dans des conditions normales et raisonnables, en présence d'un représentant du personnel. Elle a également confirmé l'entretien du 21 novembre 2017, portant notamment sur la relation intime entretenue par M. [D] et une intérimaire. Elle indique en outre que M. [D] avait besoin d'un accompagnement démesuré par rapport à d'autres employés, qu'il faisait l'objet de rumeurs suite à sa relation intime avec une intérimaire qui générait des moqueries, et qu'enfin le fait que deux de ses subordonnés aient été licenciés pour vol quelques semaines avant les faits l'avait 'remué'. Mme [G] indiquait que s'il n'était pas interdit d'avoir une relation avec un collaborateur ou un intervenant d'une entreprise extérieure, « il y avait toutefois des règles en termes de harcèlement moral et sexuel ». Elle précisait en outre qu'aucune sanction n'avait été prononcée suite à l'entretien du 13 novembre 2017, M. [D], toujours aidé et épaulé par sa hiérarchie, car ayant beaucoup d'ancienneté, bénéficiait de la confiance de son employeur. Elle estimait qu'il y avait l'absence de lien de subordination le jour de l'accident, M. [D] étant resté sur le parking de l'entreprise sans jamais franchir le tourniquet de sécurité permettant d'accéder à son poste de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, tout comme du choix du lieu de la tentative de suicide, que celle-ci fait incontestablement suite à des difficultés survenues dans le cadre professionnel et afférentes aux conditions d'exercice du travail, donnant lieu à des reproches exclusivement dans le cadre professionnel, à plusieurs reprises, à travers tant l'épisode dit « des Corses » qui a donné lieu à la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D], qu'à raison des conséquences dans son service professionnel d'une relation extraconjugale entretenue par l'assuré avec une intérimaire, qui lui a été reprochée par l'employeur ou son préposé en usant d'allusions directes et explicites à des faits de harcèlement moral ou sexuel, et en évoquant directement et sans aucune ambiguïté la nécessité d'un changement de poste à raison de ce que le salarié ne disposait plus de crédibilité sur son équipe.
La circonstance de temps, la tentative de suicide faisant suite immédiate à l'entretien de la veille dont le contenu est ci-dessus exhaustivement rappelé, et après avoir été annoncée dans le détail de sa préparation à une responsable RH de l'employeur, la circonstance de lieu, cette tentative de suicide ayant orchestrée sur le lieu de l'entreprise, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la caisse disposait d'un faisceau d'indices graves, précis, concordants et suffisants pour considérer comme liée directement au travail la tentative d'autolyse de M. [D], au constat par ailleurs de ce que la société requérante ne détruisait cette présomption par aucun élément probant, la seule évocation de difficultés de couple ne suffisant pas à neutraliser tous les autres éléments explicatifs fournis par l'assuré et confirmés par l'enquête administrative sur les motifs professionnels de son passage à l'acte.
Le jugement qui a en conséquence déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident susvisé au titre de la législation professionnelle doit être confirmé.
L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens.
L'équité conduit à allouer à l'intimée qui a dû résister à l'appel une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens.
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président