Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / [U]
N° RG 23/04370 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDW
N° 24/00256
Du 05 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Florence BENSA-TROIN
Me David TICHADOU
Expédition délivrée
[X] [K]
[D] [U]
SCP COHEN
Le 05 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 6 mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 05 Septembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30/10/2023, M.[X] [K] a assigné Mme [D] [U] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15/05/2023 et la saisie attribution pratiquée le 09/10/2023, dénoncée le 16/10/2023 ; de juger que l'indemnité d'occupation des mois de janvier et février 2023 a déjà été soldée, de fixer le montant de la dette à la somme de 1280,17 euros ; d'accorder 12 mois de délai de paiement pour apurer sa dette et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/05/2024.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[K] modifie ses demandes et sollicite de :
-prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie attribution délivré le 15/05/2023
-constater le caractère abusif de la dénonciation de la saisie attribution du 16/10/2023 et prononcer sa nullité
- condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d'exécution abusive et aux entiers dépens de la procédure.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [U] demande de :
- juger recevable la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [U]
- juger que M.[K] est défaillant dans la preuve du règlement des indemnités d'occupation des mois de janvier et février 2023 et en conséquence :
- de débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M. [K] conteste, par acte de commissaire de justice du 30/10/2023, la saisie-attribution pratiquée le 09/10/2023 et dénoncée le 16/10/2023. M.[K] a versé en cours de délibéré à la demande du juge de céans la notification de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire le 31/10/2023 de sorte que le délai a été respecté et la contestation de la saisie attribution sera jugée recevable.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1 Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4 bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5 Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7 Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/ Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2/ Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [K] par acte remis à l'étude le 15/05/2023, en recouvrement d'une somme totale de 1719,17 euros, en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 12/04/2023.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes versées par la CAF directement à Mme [U] de 124 euros au titre de l'allocation logement des mois de janvier et février 2023 ont déjà été déduites de la somme mentionnée sur le commandement au titre des indemnités d'occupation restant dues au titre de janvier et février 2023 qui auraient du s'élever à la somme de 480 x 2 = 960 euros selon les termes du jugement.
En conséquence, M.[K] n'ayant pas établi s'être acquitté des sommes dues au titre des indemnités d'occupation visées par le jugement, titre exécutoire, sera débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer du 15/05/2023.
Sur la contestation de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement contradictoire du 12/04/2023 ayant condamné M.[K] au paiement notamment d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois, aux frais irrépétibles et aux dépens, a été signifié à ce dernier le 15/05/2023.
Par la suite, M.[K] a saisi le juge de céans d'une demande d'annulation de la mesure de saisie attribution.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 09/10/2023, dénoncé le 16/10/2023, la saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR s'est avérée infructueuse.
Le tiers saisi a répondu le 10/10/2023 que SBI déduit, les comptes de M.[K] ne sont pas créditeurs.
Dès lors, Mme [U] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de M.[K].
M.[K] ne justifie pas de son paiement de sorte qu'en vertu des articles 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, M.[K] ne justifie pas s'être acquitté du montant de la saisie attribution querellée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en nullité et mainlevée de ladite mesure. Partant il ne saurait être jugé que la dénonciation de la saisie attribution du 16/10/2023 a un caractère abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts
M.[K] ne démontre pas le caractère abusif de la mesure d'exécution mise en oeuvre par Mme [U] au moyen de la saisie attribution ni de celui relatif à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente, laquelle dispose incontestablement d'un titre exécutoire venant consacrer ses droits
Par ailleurs, M.[K] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M.[K] à payer à Mme [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M.[K], succombant, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la saisie attribution du 09/10/2023 par M.[X] [K],
Déclare valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15/05/2023 et la saisie-attribution du 09/10/2023 pratiquée à la demande de Mme [D] [U],
Déboute M.[X] [K] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M.[X] [K] à payer à Mme [D] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[X] [K] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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