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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 98-83.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.915

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation de viol, complicité de viol aggravé et vols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, saisie d'un mémoire par lequel X... contestait la régularité d'opérations relatives à des pièces placées sous scellés au cours de l'information, la chambre d'accusation énonce que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, il n'existe "aucune confusion entre le scellé n° 12 afférent à la procédure 1800/95 concernant le viol de A... B... et le scellé n° 12 afférent à la procédure 297/96 concernant le viol de C... D..." ; que les juges ajoutent que "les critiques soulevées par X... dans son mémoire sur la mise sous scellé des différents objets sont sans fondement, dès l'instant que tous les objets trouvés lors des perquisitions ont été inventoriés et ont fait l'objet de scellés définitifs" ; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant répondu aux articulations du mémoire déposé par le demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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