Texte intégral
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Mélanie MILLOCHAU
Dossier n° N° RG 24/02823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-1, L.743-4 et suivants, R.741-3 et R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mélanie MILLOCHAU, juge placée au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L.742-1, L.743-4 et suivants, R.741-3, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2024 notifiée par le préfet de l’Essone à M. [W] [Z] le 08 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 24 octobre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 02 novembre 2024 à 10h09 ;
Vu la requête de [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 à 10 h 05 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PERSONNE RETENUE REQUERANTE
M. [W] [Z]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), assisté de Maître ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat commis d’office, assisté de Madame [O] [L], interprète en langue Peulh , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication qui prête serment conformément à la loi à l’audience
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
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PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [W] [Z] a été entendu en ses explications ;
Maître ALLEG, avocat de M. [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [Z] a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en contestation de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l'espèce, Monsieur [Z] [W] a été placé en rétention le 2 novembre 2024 et sa requête en contestation de la décision de placement en rétention a été reçue au greffe le 5 novembre 2024.
La requête formée par Monsieur [Z] [W] est donc recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration durant la détention
Monsieur [Z] [W] fait valoir que l'administration ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence durant sa détention en établissement pénitentiaire alors qu'une mesure d'éloignement lui avait été notifiée sept mois avant sa sortie de prison.
Si Monsieur [Z] [W] invoque une instruction du 12 avril 2021 relative au suivi des étrangers incarcérés qui demande aux préfets de s'attacher à prendre une mesure d'éloignement adaptée durant la détention et qui aura vocation à être exécutée lors de l'élargissement du détenu, aucune disposition légale n'impose à l'autorité administrative d'effectuer des diligences durant la détention.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 612-3 prévoit que le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] soutient que l'autorité administrative n'a pas pris en compte sa situation personnelle notamment sa situation antérieure à sa détention, en ce qu'il était inséré et travaillait en apprentissage.
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention en date du 2 novembre 2024 que pour motiver sa décision de placement en rétention de Monsieur [Z] [W], le préfet mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour prononcée le 19 février 2024 et notifié le 8 mars 2024, qu'il fait l'objet de cinq signalements et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré de résidence effective ou permanente.
En outre, il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a, lors de son audition par les services de police le 11 février 2024, déclaré qu'il n'avait pas d'adresse, qu'il résidait dans un hôtel proche de la gare, qu'il était sans profession, sans ressources, qu'il était célibataire sans enfant à charge et qu'il n'avait pas de documents d'identité en cours de validité.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [W], sa situation a bien été examinée par l'autorité administrative telle qu’elle se présentait au moment de sa décision pour considérer qu'il ne présentait aucune garantie de représentation, que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait, étant rappelé que lorsqu’il décide d'un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En conséquence, le moyen sera écarté et la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de M. [W] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [W] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [Z] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 5] ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, 06 Novembre 2024 à ____ H____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Lecture faite
L’interprète,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Novembre 2024
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Novembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 06 Novembre 2024
Le greffier
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