Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01097 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6R
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
C/
M. [L] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [L] [M] une ouverture de prêt personnel n° 4448 531 564 9001 d'un montant en capital de 18 000,00 €, remboursable sur une période de 60 mois et selon des mensualités de 342,63 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel de 3,34 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 août 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a, par lettre recommandée en date du 3 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [L] [M] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en 25 juillet 2023.
Par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a attrait Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 18 862,37 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 14 927,16 € et au taux légal pour le surplus,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 18 862,37 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 14 927,16 € et au taux légal pour le surplus ; Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s'en rapporter au droit, en précisant que le premier incident de paiement était survenu le 15 décembre 2022.
Monsieur [L] [M] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 décembre 2022).
La demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte également le FICP.
En cas de méconnaissance de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le FICP au moment de la conclusion du contrat, il ne justifie s’être fait communiquer qu’un bulletin de paie du mois de juin 2022. Cette vérification apparait largement insuffisante compte tenu du montant du crédit et de la date d’embauche au 1er juin 2022 mentionnée sur le bulletin de salaire, qui laisse apparaitre que l’emprunteur n’était embauché dans le cadre d’un CDI que depuis quelques semaines et faisait encore potentiellement l’objet d’une période d’essai. Aucune pièce justificative relative aux revenus antérieurs à cette embauche ni aux revenus prévisibles n’a été sollicitée. Par ailleurs, force est de constater qu’aucun justificatif des charges n’a été produit.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [L] [M] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [L] [M] s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
18 000,00 €
Moins les versements réalisés
306,00 €
Soit un total restant dû de
16 986,68 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 3 juin 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré et nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [M] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre du contrat de prêt personnel n° 4448 531 564 9001 conclu le 11 août 2022 avec Monsieur [L] [M] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 16 986,68 € (seize mille neuf-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-huit centimes) pour solde du contrat prêt personnel n° 4448 531 564 9001 conclu le 11 août 2022, cette somme ne portant pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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