Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/04464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYF
[Z]
C/
Association [5] ([5])
Etablissement Public CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 23 Mai 2022
RG : 18/00215
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Y] [Z]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Décédé
Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
non comparante
INTIMÉES :
Association [5] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 23 mai 2022, dans l'affaire opposant M. [Z] à l'association [5] ([5]) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] du 14 juin 2022,
Vu les convocations des parties à l'audience du 28 janvier 2025,
Vu la demande de renvoi adressée par le conseil de l'appelant le 23 janvier 2015 en raison du décès de son client,
Vu l'acte de décès de M. [Z],
L'instance étant interrompue en application de l'article 370 du code de procédure civile et dans l'attente d'une reprise éventuelle d'instance par les ayants droit de l'appelant, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 22/04464,
Dit qu'elle pourra être rétablie, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, sur demande des héritiers de l'appelant, au vu d'un justificatif de leur qualité d'ayants droit, d'un exposé écrit de leurs demandes ainsi que de leurs moyens, et de la preuve de la communication régulière de leurs conclusions et pièces aux parties adverses.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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