Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/14830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/14830
Date de décision :
20 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14830
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère Chambre 1ère Section RG n° 08/12702
APPELANTE:
S.A.R.L. N S A TRANSACTIONS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP [J], avoué à la Cour
assistée de Maître Valérie de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS
Toque : D 848
INTIME:
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Maître Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS Toque : C.99
INTIMEE:
Maître [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE)
nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
mandataire judiciaire prise en son nom personnel
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Yves Marie LE CORFF, avocat plaidant pour la SCP FABRE au barreau de PARIS Toque : R.44
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement prononcé le 13 juin 2000, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sous patrimoine commun à l'égard de diverses sociétés, dont la société JPB Investissement, Maître [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement prononcé le 23 septembre 2003, le même tribunal a étendu cette liquidation judiciaire à la SNC PROMOTIONS LES JUVENALES avec désignation de Maître [L], ès qualités. Les actifs de la SNC PROMOTIONS LES JUVENALES comprenaient un immeuble situé à [Localité 11] (Indre) comprenant pour l'essentiel une trentaine de studios donnés en location dont la gestion avait été confiée par mandat à la société NSA TRANSACTIONS.
Par décisions judiciaires du 29 avril 2005, Maître [L], ès qualités, a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères dudit immeuble.
M. [O] s'est porté acquéreur par adjudication le 13 juin 2006, sous condition suspensive de l'absence de surenchère au plus tard le 23 juin 2006, condition ultérieurement levée.
Un différend oppose M. [O] à la société NSA TRANSACTIONS et à Maître [L], M. [O] reprochant à la première l'encaissement de loyers et le paiement de charges sans mandat et à la seconde un défaut de révocation du mandat de gestion par LRAR.
Par actes des 22 juillet et 2 septembre 2008, M. [O] a ainsi assigné en paiement la société NSA TRANSACTIONS et Maître [L], à titre personnel;
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 20 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a:
- condamné la SARL NSA TRANSACTIONS à payer à M. [O] la somme de 18.330,71 euros outre les intérêts au taux légal,
- condamné la SARL NSA TRANSACTIONS à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 3.000 euros à M. [O] et 2.000 euros à Maître [L],
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'appel déclaré le 30 juin 2009 par la SARL NSA TRANSACTIONS (non comparante en première instance),
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mars 2010 par la SARL NSA TRANSACTIONS, appelante,
Vu les dernières conclusions au fond déposées le 16 mars 2010 par M. [O], intimé,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2010 par Maître [L], intimée,
Vu l'ordonnance du 18 février 2010 du Conseiller de la mis en état qui s'est déclaré incompétent pour prononcer la nullité du jugement et a rejeté la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR:
Considérant que la SARL NSA TRANSACTIONS demande à la Cour d'annuler le jugement déféré au motif qu'elle a été assignée le 2 septembre 2009, selon procès verbal de recherches infructueuses, à son siège situé au [Adresse 1]) alors que le K bis de la société permettait de connaître l'adresse de la gérante, Mme [Z] épouse [F], au [Adresse 6] (95) et qu'aucune assignation n'a été délivrée à cette adresse; que, subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que M. [O] ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre les deux;
Considérant que M. [O] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NSA TRANSACTIONS à lui verser la somme de 18.330, 71 euros, de l'infirmer concernant Maître [L] et de la condamner in solidum avec la société NSA au paiement de ladite somme de 18.330, 71 euros;
Considérant que Maître [L] sollicite la confirmation du jugement qui a constaté qu'elle n'avait commis aucune faute;
a) Sur la demande de nullité du jugement
Considérant que la société NSA TRANSACTIONS sollicite la nullité du jugement en contestant les conditions de délivrance de l'assignation du 22 juillet 2008; qu'aucune demande de nullité de cet acte n'étant toutefois présentée et l'éventuelle nullité encourue n'affectant dés lors pas la saisine du Tribunal, la Cour demeure saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel; qu'il n'y a dés lors pas lieu de se prononcer sur cette demande, au demeurant dépourvue de toute conséquence eu égard au sens du présent arrêt;
b) Sur le fond
Considérant que M. [O] expose, qu'en l'absence de surenchère, il est devenu adjudicataire le 13 juin 2006 du bien immobilier situé à [Localité 11] (Indre) qui appartenait à la SNC PROMOTIONS LES JUVENALES, vendu par Maître [L], ès qualités de liquidateur de ladite société, après autorisation du juge-commissaire du 29 avril 2005; que la gestion locative de cet immeuble était assurée par la société NSA TRANSACTIONS; qu'il expose que, nonobstant le fait que le mandat de gestion avait pris fin le 13 juin 2006 et qu'il avait désigné un nouveau mandataire en la personne de Maître [E], Huissier de Justice à [Localité 11], la société NSA TRANSACTIONS a continué de gérer les studios et d'en percevoir les loyers; qu'il soutient que Maître [L] a également adopté un comportement fautif puisqu'elle a négligé de rompre de manière non équivoque le mandat de gestion de la société NSA TRANSACTIONS, le courrier simple dont elle fait état adressé au mandataire le 29 juin 2006 ne remplissant pas les conditions d'une résiliation;
Mais considérant que Maitre [L] verse aux débats un courrier adressé à la société NSA TRANSACTIONS, le 29 juin 2006, l'informant de la vente aux enchères publiques le 13 juin 2006 'sous réserve du paiement du prix' de l'immeuble appartenant à la SNC PROMOTIONS LES JUVENALES en lui demandant de lui faire parvenir les loyers jusqu'à cette date; que ce courrier ne constitue aucunement une révocation du mandat mais informe le le gestionnaire que les loyers devront étre adressés au nouveau propriétaire, au demeurant non identifié; que, d'autre part, si M. [O] verse aux débats un courrier signé du 19 juin 2006 dans lequel il constitue un nouveau mandataire en la personne de Maître [E], Huissier de Justice à [Localité 11], cette décision ne vaut révocation de la société NSA TRANSACTIONS qu' 'à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci' conformément aux dispositions de l'article 2006 du Code civil; que M. [O] qui ne justifie d'aucune notification à la société NSA TRANSACTIONS de la constitution d'un nouveau mandataire est totalement infondé à soutenir que son mandat a pris fin le 13 juin 2006; que la société NSA TRANSACTIONS, qui en a néanmoins été avisée par un courrier de Maître [E] du 9 septembre 2006, a répondu à ce nouveau mandataire le 29 septembre 2006 en lui adressant les documents comptables en sa possession, outre un chèque de 3.599,06 euros correspondant aux dépôts de garantie et un chèque de 1.727,06 euros pour le solde de trésorerie, sommes correspondant trés exactement au décompte dressé par l'expert comptable en charge de la comptabilité de l'immeuble; que, dans ces conditions, en l'absence de toute faute prouvée, M. [O] doit être débouté de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société NSA TRANSACTIONS, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que Maître [L] n'a commis aucune faute puisque, faute par M.[O] d'avoir notifié la constitution d'un nouveau mandataire, il n'appartenait pas à Maître [L] de résilier dés le 23 juin 2006 le mandat de la société NSA TRANSACTIONS; que, non avisée de la constitution d'un nouveau mandataire, elle ne pouvait pas exposer le bien immobilier à une absence de gestion;
Considérant que la procédure engagée par M. [O] à l'encontre de la société NSA TRANSACTIONS présente un caractère abusif alors qu'il se trouve personnellement à l'origine de la situation qu'il dénonce et que ce mandataire a restitué sans délai les sommes dues dans le cadre de sa gestion; que M. [O] doit être condamné à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu'une somme complémentaire à celle déjà fixée par les premiers juges doit être alloueé à Maître [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de nullité du jugement;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre Maître [L] et a condamné M. [O] à lui veser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau:
Déboute M. [O] de toutes ses demandes présentées contre la société NSA TRANSACTIONS;
Condamne M. [O] à verser à la société NSA TRANSACTIONS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne M. [O] à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 3.000 euros à la société NSA TRANSACTIONS et 3.000 euros à Maître [L];
Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître [J] et à la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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