Texte intégral
N° RG 22/03225 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022R00007
President du tribunal de commerce de Bernay du 22 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CSB BEARINGS FRANCE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SFER CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2005, M. [H] a rencontré en Chine M. [T], dirigeant de la société CSB, fabricant des bagues autolubrifiantes, lequel lui a fait part du souhait de sa société de commercialiser ses produits en Europe.
Courant 2007, M. [H] a présenté M. [W] aux dirigeants de la société CSB qui lui ont confié la commercialisation de leurs produits en France.
M. et Mme [W] ont créé la société CSB Bearings France dont l'objet est notamment la commercialisation de pièces mécaniques.
Courant 2015, M. [W] et M. [H] ont débuté une relation commerciale au profit de la société CSB Bearings France sans qu'aucun contrat soit signé.
Courant 2017, M. [H] a créé la société SFER Consulting qui a repris l'activité de son fondateur à l'égard de la société CSB Bearings France en prospectant pour cette dernière et en émettant des factures de « prestations conseils ' développement commercial ».
Le 17 juin 2021, la société SFER Consulting a informé la société CSB Bearings France de ce qu'elle entendait prendre une participation dans une société de droit allemand, la société CSB Gleitlager GMBH, distributeur en Allemagne des produits de la société CSB.
Estimant que cette société Allemande pouvait faire concurrence à la société CSB Bearings France, celle-ci a mis fin aux relations d'affaires avec la société SFER Consulting le 13 juillet 2021.
La société SFER Consulting a considéré que cette rupture était infondée et fautive et a réclamé le paiement de l'indemnité due aux agents commerciaux, ce que la société CSB Bearings France a refusé.
Le 22 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Bernay a autorisé la société SFER Consulting à pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 153 458,72 euros sur le compte au nom de la société CSB Bearings France ouvert dans les livres de la BNP Paribas.
Le 28 avril 2022, la société SFER Consulting a fait assigner au fond la société CSB Bearings France devant le tribunal de commerce de Lille.
Le 27 juin 2022, la société CSB Bearings France a fait assigner la société SFER Consulting devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay en mainlevée de la saisie en soutenant que la créance alléguée par la société SFER Consulting n'était pas fondée en son principe, que la société SFER Consulting n'avait jamais été son agent commercial et qu'il n'existait aucune menace dans le recouvrement.
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bernay a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront,
- reçu la société CSB Bearings France en ses demandes, la a déclarées mal fondées, les en a déboutés,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 mars 2022, ayant autorisé la société SFER consultation à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 153 478,72 euros sur le compte que la société CSB Bearings France détient à la BNP Paribas,
- rejeté la demande de mainlevée formulée par la société CSB Bearings,
- débouté la société Bearings France de sa demande d'indemnisation pour préjudice subi,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société CSB Bearings France aux entiers dépens, deux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 40,66 euros et à payer à la société SFER Consulting la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CSB Bearings France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 octobre 2022.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille a fait droit aux demandes en paiement présentées par la société SFER Consulting et a condamné la société CSB Bearings France à lui payer la somme principale de 153 458,64 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CSB Bearings France qui demande à la cour de :
- recevant la société CSB Bearings France en son appel,
- déclarer le désistement d'instance et d'action de l'appelant parfait à la condition de l'acceptation par l'intimée,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée et l'en débouter,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société SFER Consulting qui demande à la cour de :
- constater que CSB Bearings France se désiste de son appel et de l'action l'opposant à la société SFER Consulting,
- donner acte à la société SFER Consulting de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société CSB Bearings France,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
- juger ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante s'étant désistée et le désistement ayant été accepté par l'intimée, il convient de le constater.
Les dépens seront mis à la charge de la société CSB Bearings France conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile.
Il n'existe plus aucune demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la société CSB Bearings France et l'acceptation de la société SFER Consulting de ce désistement ;
Constate que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bernay du 22 septembre 2022 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société CSB Bearings France aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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