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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-11.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.296

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur E... BARRAL, demeurant ... (Hérault), exerçant sous l'enseigne "Etablissements Léon BARRAL", dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Pierre B..., administrateur judiciaire pris en son nom personnel, demeurant ..., et pris également ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société MOTORHOMES INTERNATIONAL, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Y..., C..., Le Tallec, Bodevin, Mme F..., M. G..., Mme D..., M. Vigneron, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Motorhomes international (la société), mise en règlement judiciaire le 19 mars 1982, avec M. B... comme syndic, a été autorisée, le 29 mars suivant, à poursuivre son activité pour une durée de trois mois et que le cabinet MDA a été désigné pour établir un diagnostic sur la situation de la société et ses possibilités de redressement ; que, le 15 juin 1982, le cabinet MDA a remis un rapport constatant que, pendant les trois mois de poursuite de l'exploitation, les pertes s'étaient élevées à plus d'un million et demi de francs et que la poursuite de l'exploitation dans les mêmes conditions était vouée à l'échec ; que, toutefois, les ventes avaient augmenté en juin et qu'on pouvait envisager un rétablissement de l'affaire par le biais d'une nouvelle structure juridique dans laquelle entreraient d'autres entreprises ; que, le 21 juin 1982, le syndic B... a sollicité l'autorisation, accordée le 23 juin, de poursuivre l'exploitation jusqu'au 31 juillet afin de permettre au cabinet MDA d'achever son étude ; que, le 22 juin, le syndic B... apposait son visa sur un bon de commande de la société aux établissements X... pour un certain montant, la livraison étant fixée au 20 juillet et le paiement à trente jours de la livraison ; que la société a cessé son activité le 31 juillet 1982 ; que les établissements X..., qui ont livré la marchandise sans recevoir paiement, ont assigné en responsabilité civile M. B..., pris en son nom personnel ; Attendu que, pour rejeter la demande des établissements X..., la cour d'appel a retenu que le visa apposé par le syndic sur un bon de commande n'emporte pas de sa part un engagement d'assurer le paiement, mais signifie que l'entreprise qui passe commande est sous contrôle judiciaire et que la commande dont il s'agit apparaît normale eu égard à la situation de fait emportant poursuite de l'exploitation, qu'aucune imprudence fautive ne pouvait être reprochée à M. B... pour avoir avalisé une commande des plus limitée par rapport au chiffre d'affaires de la société qui devait obligatoirement se fournir en matières premières afin de poursuivre son activité comme elle y était autorisée et qu'on ne peut non plus lui reprocher une négligence pour n'avoir pas attiré l'attention des établissements X... sur les risques qu'ils prenaient, son visa faisant suffisamment connaître au fournisseur quelle était la situation de la société et ouvrant à celui-ci toute possibilité de solliciter du syndic les éclaircissements utiles et qu'ainsi la faute personnelle de M. B... n'était pas établie ; Attendu cependant que, si le débiteur en règlement judiciaire, qui a obtenu l'autorisation de continuer son exploitation en vue de parvenir au redressement de son entreprise sous le contrôle et l'assistance du syndic, peut accomplir seul les opérations courantes telles que celle de l'espèce, le syndic, qui, dans ce cas, appose son visa sur un bon de commande, ne peut le faire sans s'être assuré personnellement de ce que le cocontractant, auquel n'incombe aucune vérification particulière, sera payé ; qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales attachées à ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

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