Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-41.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.623
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant à Chancelade (Dordogne), Les Combeaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne, dont le siège est à Pessac (Gironde), rue de Walter Scott,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-12 du Code du Travail ;
Attendu que Mme X... était employée au sein de la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne (SGG) à la régie publicitaire du journal "La Dordogne Libre" qui fait partie du groupe "Sud-Ouest" ; que ce groupe ayant décidé de procéder lui-même à la gestion de la publicité du journal, Mme X... a été avisée qu'elle était mise à la disposition de l'agence Sud-Ouest de Périgueux (SAPESO) ; que peu après, la société SGG l'a licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation qui avait été donnée par une autorité incompétente ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect des formes du licenciement économique ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de ce chef de demande, après avoir relevé que le licenciement de l'intéressée était abusif en application de l'article L. 321-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société des Gratuits de Guyenne et Gascogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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