Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-84.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.810
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats, en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général M. AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 juin 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 221-6 du Code pénal, 211, 213, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé l'employeur devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que, Vincent Z..., bien qu'engagé en tant que vendeur par Maurice Y..., était régulièrement employé comme grutier et connaissait parfaitement le camion grue utilisé le jour de l'accident ayant causé sa mort ; que cet engin acheté en octobre 1993 n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique depuis alors que Maurice Y... connaissait la date de validité de la visite technique soit le 2 décembre 1992 ; qu'employé régulièrement depuis son achat par la société Y... sur des chantiers importants tant en France qu'en Suisse, le camion grue était réglementairement soumis à une vérification générale d'une périodicité de six mois par les textes pris en application de l'article R 233-11 du Code du travail ; qu'aucun engin de levage de la société Y... n'a subi de telles vérifications en 1994 ; qu'en revanche, l'autre grue de la société a été vérifée après l'accident ; que l'expertise du camion grue sinistré a mis en évidence différentes anomalies telles qu'une monte de pneumatiques de différentes dimensions sur les deux essieux avant directeurs, une dissymétrie importante et anormale du système de freinage ainsi que la présence anormale d'huile dans les moyeux et les garnitures de frein des essieux arrières ; que la dissymétrie relevée par l'expert a affecté trois des quatre essieux à raison de 37% (AV2), 87% (AR3) et 30%(AR4) alors que les critères retenus par le service des mines estiment qu'entre 20 et 30% des observations doivent être faites, qu'entre 30 et 40% la réparation doit être effectuée sous un mois et qu'au delà le véhicule ne peut rouler, de même si deux essieux se situent entre 30 et 40% ; que ces critères, loin de constituer des normes administratives de mise en circulation sont des règles qui s'imposent pour maintenir l'autorisation de circuler et répondent à la nécessité que les véhicules d'un poids par hypothèse supérieur à 3,5 tonnes (en l'espèce 40 tonnes) disposent d'un pouvoir de décélération suffisant pour s'adapter en toute sécurité aux impératifs de la circulation ;
"que si l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du tribunal de police de Roanne du 27 octobre 1995 ne permet pas de reprocher à Maurice Y... de n'avoir pas soumis le véhicule à une visite technique (R 117-1 et R 119 du Code de la route), il n'en reste pas moins que celui-ci a commis une négligence fautive en confiant à son employé le 10 janvier 1995 un véhicule d'un gabarit exceptionnel dans un état défectueux alors qu'il connaissait d'une part l'absence de toute visite technique depuis l'achat du véhicule en octobre 1993, d'autre part son obligation de soumettre cet engin tous les six mois à une vérification générale en tant qu'engin d'elevage ; qu'il apparaît ainsi que Maurice Y... n'a pas apporté au matériel affecté à ses employés les diligences minimales tendant à vérifier leur bon état de fonctionnement ; que si les employés encore salariés de la société Y... ont affirmé n'avoir rien remarqué quant à l'état de leur matériel, certains témoins, hors entreprise, ont fait état de doléances concernant celui-ci comme au sujet de leurs conditions de travail ;
"que cette négligence suffit à fonder la responsabilité pénale de Maurice Y... au sens de l'article 221-6 du Code pénal dès lors qu'elle peut résulter du seul fait que celui-ci avait connaissance des prescriptions des règlements touchant à la sécurité quand bien même l'observation de ces règlements ne lui incombait pas personnellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que pour recevoir application, l'article 221-6 du Code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité directe, exclusive et immédiate, existe entre la négligence de l'auteur et le décès de la victime, il suffit que l'existence de ce lien soit certaine ; qu'en l'espèce, le décès de Vincent Z... s'avère indissociable de l'utilisation du camion grue défectueux mis à sa disposition par son employeur pour exécuter les ordres que celui-ci lui avait donnés ; qu'en définitive, il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre de Maurice Y... d'avoir à la Pacaudiére (42),le 10 janvier 1995, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Vincent Z... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer Maurice Y... devant le tribunal correctionnel de Roanne pour y être jugé de ce chef (arrêt P. 6 à 8) ;
"alors que, d'une part, en l'état de la relaxe définitive du plaignant sur l'absence de visite technique du véhicule, les énonciations de la chambre d'accusation sur l'entretien général du parc du prévenu et sur les défectuosités repérées sur l'épave ne sont pas caractéristiques de charges concrètes imputables au requérant sur l'état du véhicule avant l'accident ;
"alors que, d'autre part, manque de base légale l'arrêt de renvoi du chef d'homicide involontaire qui se contente d'affirmer une causalité certaine entre le fait et le dommage et refuse de caractériser en outre l'existence d'un lien de causalité directe entre le sinistre et la faute prêtée au prévenu" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues à l'encontre du prévenu ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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