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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 87-82.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.660

Date de décision :

27 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre Evelyne Z..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 113-3 et R. 113 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie d'assurances, la MAAF, tenue de garantir Mme Y... des conséquences de l'accident du 14 décembre 1984 après avoir constaté que la MAAF avait adressé à Mme Y... une mise en demeure, par lettre recommandée du 11 septembre 1984, lui précisant qu'à défaut de paiement, les garanties seraient suspendues le 12 octobre 1984 à 0 heure et que Mme Y... n'avait réglé sa dette par mandat postal que le 22 décembre 1984 ; "aux motifs que Mme Y... faisait valoir qu'elle avait adressé à la MAAF "aux environs du 4 octobre 1984" un chèque de 1 000 francs, qu'au vu des justifications produites, la Cour considérait que ce que Mme Y... affirmait quant à l'envoi du chèque de 1 000 francs à l'assureur était exact, que la mise en demeure du 11 septembre 1984 prévoyait le paiement par chèque adressé "sous enveloppe affranchie", qu'en conséquence, il apparaissait que l'assurée avait satisfait à la mise en demeure de l'assureur et que le contrat d'assurance n'était, de ce fait, ni résilié, ni même suspendu à la date de l'accident ; "alors, en premier lieu, qu'en ayant constaté que mise en demeure par la MAAF, par lettre recommandée du 11 septembre 1984, de payer la prime due et avertie qu'en cas de défaut de règlement les garanties seraient suspendues le 12 octobre 1984 à 0 heure, Mme Y... n'avait réglé la prime en question que le 22 décembre 1984, la cour d'appel se devait d'en déduire qu'à la date de l'accident, le 14 décembre 1984, le contrat d'assurance était suspendu et même résilié et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances ; "alors, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la mise en demeure du 11 septembre 1984 prévoyait le paiement de la prime par chèque adressé "sous enveloppe affranchie", la cour d'appel, pour décider que Mme Y... avait satisfait à ladite mise en demeure, ne pouvait se borner à retenir que Mme Y... justifiait de l'envoi d'un chèque "aux environs du 4 octobre 1984", sans rechercher ni constater que l'assurée avait affranchi l'enveloppe contenant ledit chèque et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard des articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances ; "et alors, enfin qu'en s'abstenant de prendre en considération la lettre recommandée du 6 novembre 1984 par laquelle la MAAF confirmait à son assuré la résiliation de la police et de faire produire effet à ce document, dont l'envoi seul, indépendamment de toute réception ou connaissance par le destinataire, interdit de considérer qu'au jour de l'accident litigieux, la police n'était pas résiliée, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre recommandée susvisée et les conventions liant les parties et violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Evelyne Y..., dont l'automobile était assurée auprès de la MAAF, a provoqué un accident le 14 décembre 1984 ; que sur les poursuites engagées contre elle du chef de blessures involontaires l'assureur est intervenu et a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que, régulièrement mise en demeure le 11 septembre 1984 de régler une prime de 1 000 francs sous peine de suspension de la garantie, ce, à compter du 12 octobre, l'intéressée n'avait pas obtempéré ; que la MAAF a ajouté qu'une nouvelle lettre recommandée, portant confirmation de la résiliation du contrat, avait été envoyée à Mme Y... le 6 novembre ; que celle-ci n'avait cependant payé sa dette que postérieurement à l'accident ; Attendu qu'après avoir relaté les allégations de la prévenue qui prétendait au contraire avoir adressé à la MAAF, vers le 4 octobre, un chèque bancaire de 1 000 francs émis à cette date, chèque qui s'était perdu par la suite mais dont elle avait précisé les références par une lettre du 6 décembre 1984,, les juges d'appel énoncent "qu'au vu des justifications produites par Mme Y... la Cour considère que ce qu'elle avance quant à l'envoi du chèque de 1 000 francs à son assureur est exact" ; qu'ils en infèrent que l'assurée a ainsi satisfait à la mise en demeure du 11 septembre, aux termes de laquelle elle devait effectuer le paiement litigieux par chèque adressé sous enveloppe affranchie, et que le contrat n'était, de de fait, ni résilié ni même suspendu à la date de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et de la portée des conventions liant les parties, la cour d'appel, dont les motifs répondent sans insuffisance aux première et troisième branches du moyen, lequel est au surplus, en sa deuxième branche, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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