Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/38397 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGJQ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Anne-Sophie LAGUENS, Avocat, #G0811
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Virginie FAMCHON de la SELARL AVOCALLIANCE, Avocat, #A0147
et pour avocat plaidant Me Natacha MAREST CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Avocat au barreau de Versailles
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 16] (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [I], [K] [P], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (75), majeur ;
- [B], [F] [P], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (75) ;
- [S], [D] [P], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (75).
Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2021, Madame [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] a constitué avocat par acte notifié le 04 novembre 2021.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du prêt immobilier y afférent, sous réserve des droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial ;
- dit que les parties s’acquitteront respectivement des frais et charges suivants, sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial :
* Madame [Z], le prêt afférent au bien de [Localité 14] jusqu’à sa vente ;
* Monsieur [P], les charges de copropriété du domicile conjugal (1 054 euros par mois), le prêt immobilier de [Localité 15] (858,11 euros par mois), les taxes foncières de [Localité 15] et [Localité 14] (80,66 euros et 58,17 euros par mois) et les charges de copropriété de [Localité 14] (161,20 euros par mois) ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- constaté l'autorité parentale conjointe exercée par les deux parents ;
- fixé la résidence de [S] au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite à l'égard de [S] s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les fins de semaine paires du mois et la première fin de semaine impaire du mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
- fixé la résidence de [B] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les semaines paires du mois chez le père et les semaines impaires du mois chez la mère, avec un changement de résidence le vendredi sortie des classes ou le samedi matin sortie des classes ;
* en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
- dit que Monsieur [P] devra verser à Madame [Z] la somme de 250 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin ;
- dit que les frais de scolarité privée, les frais d’internat, les frais d’activités extrascolaires, et les frais de santé, non remboursés par une mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et le cas échéant, production par la partie qui l’a engagée, à l’autre, du justificatif de la dépense ;
- constaté l’accord des époux pour la prise en charge par chacun des impôts lui revenant.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 mai 2024, Madame [Z] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- désigner tel notaire qu’il plaira au juge de céans aux fins d’ouverture des opérations de liquidation sur le fondement de l’article 255 9° du code civil ;
- condamner Monsieur [P] à verser la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en une fois et en capital au prononcé du divorce ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence principale de [S] au domicile de Madame [Z] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l'égard de [S] selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les fins de semaine paires du mois et la première fin de semaine impaire du mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
- fixer une résidence alternée s’agissant de [B], avec passage de bras le vendredi à la sortie d’école ;
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [S] à hauteur de 300 euros par mois ;
- dire que les frais de scolarité privée, les frais d’internat, les frais d’activités extrascolaires, et les frais de santé, non remboursés par une mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et le cas échéant, production par la partie qui l’a engagée, à l’autre, du justificatif de la dépense.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 avril 2024, Monsieur [P] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- fixer les effets du divorce au 29 septembre 2021 ;
- constater que Madame [Z] a formulé la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux affaires familiales en partage judiciaire ;
- révoquer par application de l’article 265 du code civil de plein droit les effets patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- débouter Madame [Z] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié ;
- débouter Madame [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal situé à [Localité 11] ;
- débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire de 70 000 euros ;
- fixer la prestation compensatoire en capital à la somme de 28 800 euros ;
- dire et juger que Monsieur [P] s’acquittera de la prestation compensatoire sous forme de rentes mensuelles de 300 euros sur une période de huit années ;
- constater l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence principale de [S] au domicile de la mère jusqu’au mois d’août 2024 ;
- fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l'égard de [S] selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les fins de semaine paires du mois et la première fin de semaine impaire du mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
- fixer la résidence de [S] à compter du 01er septembre 2024 en alternance chez chacun des parents ;
- fixer la résidence de [B] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires, les semaines paires du mois chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le vendredi sortie des classes ou le samedi matin sortie des classes ;
* en périodes de vacances scolaires, avec le père la première moitié les années paires et la seconde moitié pour les années impaires et inversement pour la mère ;
- fixer la contribution du père pour l’éducation et l’entretien de [S] à la somme de 250 euros par mois ;
- supprimer la pension alimentaire à compter du 01er septembre 2024 ;
- dire et juger que les frais de scolarité privés, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par une mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserves de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense, le cas échéant sous réserves de production par la partie qui l’a engagé du justificatif de la dépense ;
- débouter Madame [Z] de toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [B] et [S], capables de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture et comportant les mentions prescrites à peine de nullité en date du 01er décembre 2021 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Nord)
et
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 16] (Nord) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un notaire aux fins d’ouverture des opérations de liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [X] [Z] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 000 euros ;
DEBOUTE [V] [P] de sa demande de versements de la prestation compensatoire sous forme de rentes mensuelles sur huit années ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [I] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] et [S] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de résidence alternée à l’égard de [S] ;
FIXE la résidence de [S] au domicile de Madame [X] [Z] ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [P] s'exerceront à l'amiable à l’égard de [S], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
- les fins de semaine paires du mois et la première fin de semaine impaire du mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
* en périodes de vacances scolaires :
- pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
FIXE la résidence de [B] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
- les semaines paires du mois chez le père ;
- les semaines impaires du mois chez la mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou le samedi matin sortie des classes ;
* en périodes de vacances scolaires :
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord des parties ;
DIT que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite et d’hébergement, devra prendre ou faire prendre [S] et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l'école ou au lieu de résidence ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher [S] plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [V] [P] à l’entretien et à l'éducation de [S] à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [D] [P], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [P] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [Z] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [P], Madame [X] [Z] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [P] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [Z] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [P] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité privée, les frais d’internat, les frais d’activités extrascolaires, et les frais de santé, non remboursés par une mutuelle des enfants, seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et le cas échéant, production par la partie qui l’a engagée, à l’autre, du justificatif de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge