Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-40.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.371
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Veissière, dont le siège est ... (Loiret),
2 / M. Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Veissière, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 / de l'ASSEDIC du Loiret, service AGS, ...,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Veissière, ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC du Haut-Rhin, service AGS, 1, place Guillaume Tell, Mulhouse (Haut-Rhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Veissière et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 29 mars 1989, par la société Veissière et fils ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 19 septembre 1989 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre d'embauche ne faisait mention d'aucune période d'essai, qu'aucune autre convention n'avait été conclue entre les parties au sujet de l'embauche de M. X..., qu'aucun élément ne contraint un employeur à faire précéder l'embauche définitive d'un salarié d'une période d'essai, que les premiers juges ont classé de façon inexacte M. X... en position 31 dans la grille conventionnelle des cadres pour fixer à six mois la période d'essai, qu'aucune classification ne figure, ni sur la lettre d'embauche, ni sur les fiches de paye, ni sur le certificat de travail, et qu'il s'ensuit que M. X..., rémunéré à un niveau élevé en raison de la compétence dont il avait apporté la preuve lors de l'étude menée quelques mois plus tôt, a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui invoquait la convention collective des "métiers du bois" imposant une période d'essai pour les cadres occupant la position 31 à 33, ce qui serait le cas du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs, envers la société Veissière et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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