Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-15.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.554
Date de décision :
14 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cariplo banque, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit de M. Francis X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires des sociétés Moncontour, SCA des Niverdières, SCA La Pilonnière et la SCA Grands Domaines, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Cariplo banque, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er avril 1997), que la Compagnie internationale de banque, devenue Cariplo banque (la banque), a consenti un prêt à M. Y..., marchand de biens, pour la réalisation d'une opération immobilière ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, trois sociétés civiles agricoles, dont il était associé, se sont portées cautions, après y avoir été autorisées par un vote unanime de leurs associés ; que M. Y... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire et les sociétés animées par lui, dont les sociétés civiles agricoles, en redressement judiciaire ; que la banque ayant déclaré sa créance, le représentant des créanciers de ces sociétés, M. X... a invoqué la nullité des cautions ; que faisant droit à sa demande le juge-commissaire a rejeté les prétentions de la banque ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est valable le cautionnement donné par une société civile à l'unanimité ; qu'en affirmant que la validité d'un tel cautionnement est généralement admise quand la fourniture du cautionnement figure dans l'objet social de la société garante et quand la décision de cautionner la dette personnelle de l'associé a été prise à l'unanimité cependant que le consentement unanime des associés vaut extension de l'objet social et suffit pour la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est valable le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés en garantie de la dette personnelle d'un associé ; qu'en affirmant que de tels principes ne sauraient recevoir application que pour autant que les associés des sociétés concernées aient pu manifester leur volonté avec une parfaite indépendance et une totale liberté d'esprit, ce qui ne peut être le cas quand ils sont unis par des liens de parenté ou d'intérêt tels qu'en prenant la décision de cautionner ils ont plus pensé à privilégier les intérêts personnels du débiteur garanti que ceux des sociétés apportant leur cautionnement, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les liens de parenté ou d'intérêt avaient porté atteinte à l'indépendance des associés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'est valable le cautionnement donné par une société civile à l'unanimité des associés, l'accord unanime des associés valant extension de l'objet social ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce révèlent de façon certaine que les cautionnements ont été donnés dans des conditions douteuses en fraude aux droits des créanciers sociaux, qu'en effet les dettes cautionnées sont strictement personnelles à Philippe Y... dans son activité de marchand de biens et n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles qui n'avaient aucun intérêt à cautionner de telles dettes ; qu'il suffit, en effet, de constater que les sommes de 70 000 000 francs et de 15 810 000 francs prêtées le 12 avril 1990 avaient pour objet l'acquisition par Vincent d'un immeuble Place du Palais Bourbon à Paris tandis que le crédit renouvelable était consenti sous le titre révélateur de "crédit marchand de biens", la cour d'appel, qui constate que l'accord avait été donné à l'unanimité des associés et qui, cependant, pour dire non valables les cautionnements, ajoute que l'accord unanime des associés a porté sur un cautionnement de dettes personnelles à Philippe Y..., lesquelles étaient sans rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles qui n'avaient aucun intérêt à cautionner de telles dettes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'est valable le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés dès lors qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou dolisive n'est établie à la charge du banquier préjudiciant aux droits des associés ; qu'ayant constaté que les actes de cautionnement avaient été consentis à l'unanimité des associés, la cour d'appel, qui annule lesdits cautionnements, motifs pris que les
circonstances de l'espèce révèlent de façon certaine que les cautionnements ont été donnés dans les conditions douteuses en fraude des droits des créanciers sociaux, que les associés ont plus pensé à privilégier les intérêts personnels du débiteur garanti que ceux des sociétés apportant leur cautionnement, la cour d'appel, qui présume la fraude aux droits des créanciers par le seul fait du cautionnement de dettes personnelles à un associé, n'a pas caractérisé la fraude et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la banque exposante faisait valoir que les fonds obtenus par M. Y... avaient servi notamment à désintéresser certains créanciers des sociétés civiles notamment le Crédit national, lequel reconnaissait avoir "reçu de M. Y... la somme de 5 128 003,57 francs" ; que, par quittance subrogative du 19 avril 1990, le Crédit national a subrogé M. Y... à concurrence de ce versement notamment dans l'hypothèse constituée par la SCA des Niverdières, celles constituée par la société Moncontour et celle constituée par la SCEA Domaine de la Pilonnière ; qu'en affirmant que c'est avec peu de sérieux que la Cariplo banque soutient que certaines sommes prêtées auraient servi à désintéresser les créanciers des sociétés agricoles dont s'agit cependant qu'elle justifie de cet état de chose qu'à hauteur de 5 000 000 francs sur un total de 105 810 000 francs et qu'elle bénéficiait directement de l'utilisation de cette somme de 5 000 000 francs ayant servi à payer le Crédit national puisque ce paiement, effectué en avril 1990, permettait la levée des hypothèques bénéficiant au Crédit national sur les biens des SCA et l'inscription de son propre privilège à un rang favorable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les sociétés civiles avaient bénéficié, pour partie, des prêts octroyés à M. Y... et, partant, a violé les articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'est valable le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés ; qu'ayant relevé que la fourniture des cautionnements n'était pas initialement prévue dans l'objet social des sociétés civiles agricoles dont s'agit, qu'il a fallu, pour les besoins du cautionnement donné à Vincent, obtenir une modification des statuts et un vote autorisant la prise des garanties, que cette décision a certes été votée à l'unanimité mais que cette unanimité ne peut qu'être de complaisance quant on constate que les sociétés ont toujours les trois mêmes associés, la cour d'appel, qui constate que les cautionnements ont été donnés à l'unanimité des associés et qui affirme qu'il s'agirait d'une unanimité de complaisance sans préciser les éléments de fait justifiant la qualification d'unanimité de complaisance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que l'unanimité des associés peut modifier l'objet social notamment en décidant de cautionner les dettes d'un associé, ce qui équivaut à étendre l'objet à cette opération ; qu'en affirmant que la modification des sattuts ainsi votés était rédigée en des termes très généraux et permettait à Vincent d'obtenir la garantie des sociétés sans qu'elle soit fournie pour une opération déterminée à laquelle les sociétés civiles auraient été associéées
directement ou indirectement, qu'au contraire, il a été vu que ce cautionnement ne bénéficiait en fait qu'à Philippe Y... sans que les SCA y eussent trouvé un quelconque intérêt personnel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors que les associés à l'unanimité avaient autorisé la société civile à se porter caution, peu important que l'opération bénéficie à l'associé débiteur en l'absence de fraude aux droits des associés, qui se sont spécialement prononcés sur cette opération et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de huitième part, que le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés est valable dès lors que n'est pas rapportée la preuve de manoeuvres frauduleuses ou dolosives imputables au créancier et préjudiciales aux associés ; qu'en affirmant que la société Cariplo banque a manifesté une certaine mauvaise foi en l'espèce, qu'elle a sollicité en avril 1991 le cautionnement des sociétés Domaine de la Pilonnières et des Niverdières alors que la défaillance de Vincent dans le remboursement des prêts du 12 avril 1990 était déjà avérée, qu'il n'avait réglé les échéances des prêts ni en intérêts ni en principal et qu'il avoue être dans l'impossibilité de procéder à l'époque au remboursement des sommes dues (p. 2 et 3 de l'acte du 7 août 1991), qu'il était donc quasiment certain, dès le jour de la souscription de l'engagement, que la garantie des cautions serait amenée à jouer, ce qui démontre la collusion frauduleuse entre la banque et le débiteur pour opérer un transfert des charges de l'emprunt sur les sociétés civiles par le biais de la caution hypothécaire et ce, au détriment des créanciers des sociétés civiles, la cour d'appel n'a pas caractérisé la défaillance avérée du débiteur principal transformant l'engagement accessoire des cautions en un engagement définitif à la dette, à la date de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil et 2011 et suivants du Code civil ; alors, de neuvième part, qu'en affirmant que les cautionnements consentis dans de telles conditions sont nuls, parce que, nonobstant la modification de l'objet social, il peut être reprocéh à la garantie accordée d'être en violation avec ce dernier puisque la modiciation a été décidée en ces termes "la participation directe ou indirecte à toutes les opérations financères utiles à la réalisation de l'objet social notamment à la délivrance de caution et aval", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce consentement unanime spécial n'emportait pas extension de l'objet social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de dixième part, qu'en affirmant que les cautionnements consentis dans de telles conditions sont nuls alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'acquisition d'un immeuble Place du Palais Bourbon à Paris eut été une opération d'une quelconque utilité pour la réalisation de l'objet social de sociétés agricoles exploitant des domaines viticoles en Tourraine, la cour d'appel, qui a constaté que ces cautionnements avaient été consentis à l'unanimité des associés, et qui ne recherche pas s'il n'en résultait pas une extension de l'objet social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ; alors, de onzième part, qu'est valable le cautionnement consenti à l'unanimité des associés d'une
société civile dès lors que n'est pas rapportée la preuve de manoeuvres frauduleuses ou dolosives à la charge du créancier au préjudice des associés ; qu'en affirmant que les cautionnements sont aussi nuls pour illicéité de la cause puisqu'il a été vu qu'ils avaient été consentis pour favoriser les intérêts personnels d'un associé et de la banque en fraude aux droits des créanciers sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté des manoeuvres frauduleuses ou dolosives imputables à la banque exposante au préjduice des seuls associés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civile ; et alors, enfin, qu'entre dans l'objet social le cautionnement consenti à l'unanimité des associés, dès lors que le consentement ainsi donné n'est pas le résultat de manoeuvres frauduleuses ou dolosives préjudiciables aux associés ; qu'en affirmant que les cautionnements sont nuls pour illicéité de la cause puisqu'il a été vu qu'ils avaient été consentis pour favoriser les intérêts personnels d'un associé et de la banque en fraude aux droits des créanciers sociaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause illicite et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les sociétés civiles peuvent cautionner la dette personnelle de leur associé, dès lors que la décision a été prise à l'unanimité, et relevé que les cautionnements consentis par les sociétés civiles agricoles l'avaient été en garantie d'un prêt consenti par la banque à M.
Y...
, personnellement, pour les besoins de son activité de marchand de biens, sans rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles, qui n'avaient aucun intérêt à cautionner ce prêt, dont la faible partie qui leur a été consacrée n'a servi, en désintéressant des créanciers inscrits, qu'à permettre la levée d'hypothèques et ainsi l'inscription sur leurs biens du privilège de la banque à un rang favorable, et que si l'unanimité de leurs associés avait approuvé la décision de cautionner la dette personnelle de M. Y..., celui-ci, avec son épouse, disposait directement ou indirectement de la totalité des votes, l'arrêt retient que la défaillance de M. Y... dans le remboursement des prêts était déjà avérée lorsque la banque a sollicité la caution hypothécaire des sociétés civiles, qu'il n'avait réglé les échéances des prêts, ni en principal, ni en intérêts et qu'il avouait être dans l'impossibilité de procéder à l'époque au remboursement des sommes dues ; qu'il était donc quasiment certain dès ce jour, que la garantie des cautions serait amenée à jouer, ce qui établit la collusion frauduleuse entre la banque et le débiteur pour opérer un transfert des charges de l'emprunt sur les sociétés civiles, par le biais de la caution hypothécaire et ce au détriment des créanciers des sociétés civiles ;
qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cariplo banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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