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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-44.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.915

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires H. Faure, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Laboratoires H. Faure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1994), que M. X..., au service depuis 1964 de la société Laboratoires Faure, a été promu chef de service par contrat du 1er septembre 1970, avec un salaire de base mensuel de 2 000 francs et une commission sur l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes en France des laboratoires; qu'un avenant du 23 novembre 1972 a prévu que la hausse annuelle de son salaire ne pouvait être inférieure à 8 %; qu'en octobre 1990, se fondant sur cette clause, il a réclamé devant la juridiction prud'homale un rappel de salaire de 8 % sur l'ensemble de sa rémunération ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la commission est un élément constitutif du salaire; qu'en estimant qu'une garantie minimale de hausse applicable au "salaire" ne s'appliquait pas aux commissions dues au salarié, mais seulement à son "salaire de base", la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que le contrat de travail de M. X... distinguait "salaire de base" et "commission"; que l'avenant du 23 novembre 1972 prévoyait une "hausse annuelle du salaire de M. X..."; qu'en énonçant que cette hausse ne s'appliquait qu'au seul "salaire de base" à l'exclusion de cet autre élément de son salaire qu'était la commission, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 23 novembre 1972 en y ajoutant une distinction qui'l ne comprenait pas; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses ni claires ni précises des conventions liant les parties que la cour d'appel a estimé que le minimum d'augmentation prévu par l'avenant du 23 novembre 1992 ne concernait "que le salaire fixe" ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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