Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/14542
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/14542
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/81
Rôle N° RG 22/14542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIF6
[R] [D]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES- DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille WATHLE
- Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00693.
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006830 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES- DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D], née le 10 mars 1990, souffre d'un retard psychomoteur et d'un retard mental léger associé à une dysarthrie trés importante depuis son enfance.
Le 13 décembre 2011, elle a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 4 janvier 2012, a rejeté sa demande au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Aucun recours n'a été exercé à l'encontre de la décision de rejet.
Le 28 septembre 2017, elle a présenté une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui, par décision du 10 octobre 2017, lui a accordé au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Par courrier du 3 janvier 2021, Mme [D] a réclamé la somme de 50.000 euros à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnisation de ses préjudices moraux et financiers subis en raison du refus irrégulier de lui verser l'allocation aux adultes handicapés dès sa première demande en 2011.
Dans le silence de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours indemnitaire par requête en date du 8 mars 2021.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action engagée par Mme [D],
- condamné Mme [D] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 3 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 14 mars 2024, Mme [D] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées 13 à lui verser la somme de 55.140,52 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées 13 à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées 13 à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées 13 aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle écarte la prescription quadriennale opposée par les premiers juges aux motifs qu'elle ne disposait pas des capacités intellectuelles et financières pour engager une action contentieuse à l'encontre du refus de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de lui verser l'allocation aux adultes handicapés en 2012, d'une part et qu'elle n'était pas en mesure d'appréhender l'erreur manifeste commise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées s'agissant de son taux de handicap et donc l'illégalité de la décision prise en 2012, d'autre part. Elle en conclut qu'en vertu des dispositions des articles 1,2 et 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription quadriennale ne peut lui être valablement opposée.
En outre, elle se prévaut de son dossier médical et notamment de sa reconnaissance d'enfant handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale dés 1998, la constatation par la doctoresse [Z], chef-clinique assistant du service de pédiatrie et neurologie de l'APHP, de son retard mental en 2004, les résultats des IRM cérébraux des 25 juillet 2009 et 22 novembre 2010 permettant de constater le retard psychomoteur dont elle souffre, ainsi que la description de son retard psychomoteur et de l'atrophie corticale prédominante au niveau des lobes pariétaux par certificats médicaux des 10 mars et 2 juin 2014, pour démontrer qu'elle présente un taux de handicap depuis sa plus tendre enfance et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a commis une erreur d'appréciation manifeste en évaluant son taux de handicap comme étant inférieur à 50% en 2012.
Elle évalue son préjudice financier en prenant en compte le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui est actuellement versé, à hauteur de 810,89 euros mensuel, et en le multipliant par le nombre de mois pendant lesquels elle ne l'a pas perçu alors qu'elle y était éligible, soit 68 mois. Elle y ajoute un préjudice moral du fait d'avoir été privée de ressources par la faute de la Maison Départementale des Personnes Handicapées alors même qu'elle ne peut pas travailler.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions notifiées le 29 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, débouter Mme [D] de ses prétentions,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sauf dans le cas où le créancier ne peut agir soit en raison d'une cause de force majeure ou lorsque ce dernier doit être regardé comme ignorant l'existence de sa créance. Elle cite la jurisprudence pour démontrer que ni l'amnésie (TA Rennes 4 novembre 2004 n°00 4178), ni une hospitalisation (CE 22 avril 1988 n°54351), ni l'isolement, les charge familiales ou le niveau socio-culturel (Ccass 26 avril 1984 n°82-15.1956), ni l'état de précarité tant que la requérante bénéficie d'une accompagnement médical (CA Bordeaux 30 mai 2017 n°16BX04038), ne peut être retenu comme étant une cause de suspension du délai de prescription. Elle en conclut que l'appelante, ayant toujours été accompagnée par sa mère chez qui elle réside et ayant toujours bénéficié d'un accompagnement médical, ayant eu les capacité suffisantes pour solliciter l'allocation aux adultes handicapés, n'étant pas placée sous un régime de protection tel que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, avaient les capacités intellectuelles et financières pour contester la décision du 4 janvier 2012 lui refusant l'octroi de l' allocation aux adultes handicapés. Elle ajoute que la requérante n'a pas saisi ni le conciliateur ni la commission de recours amiable comme elle l'y était invitée dans le courrier de refus alors pourtant qu'elle connait les formalités à suivre pour solliciter des prestations sociales. Elle en conclut qu'elle ne peut être considérée comme étant ignorant jusqu'au 3 janvier 2021 l'existence de sa créance, et que le délai de prescription depuis le 1er janvier 2013 n'a jamais été interrompu, de sorte que la prescription était acquise depuis le 1er janvier 2017.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics:
' Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.'
' La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.'
'La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.'
Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sauf dans le cas où le créancier ne peut agir soit en raison d'une cause de force majeure ou lorsque ce dernier doit être regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
En l'espèce, il est constant que, par décision du 4 janvier 2012, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à Mme [D] sa décision de rejeter sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présentait un taux de handicap inférieur à 50%.
Il s'en suit que la prescription quadriennale de l'action en indemnisation du préjudice résultant de la décision de refus de Mme [D] a couru à compter du premier jour de l'année suivant cette décision, soit le 1er janvier 2013.
Aucun acte interruptif de prescription n'est invoqué avant la demande d'indemnisation présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 3 janvier 2021, postérieurement à l'expiration du délai de quatre ans courant à compter du 1er janvier 2013.
Contrairement à ce qui est énoncé par l'appelante, alors qu'elle a été en capacité de formuler auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par elle-même ou de façon assistée, une demande d' allocation aux adultes handicapés le 13 décembre 2011, à laquelle est joint un certificat médical, et qu'elle a de nouveau été en capacité de le faire en septembre 2017, sans qu'il soit contesté que durant la période de janvier 2012, date de la notification du refus de sa demande, jusqu'à la réclamation d'une indemnisation pour faute de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 3 janvier 2021, elle est demeurée assistée de sa mère chez qui elle réside et suivie médicalement, elle ne peut être considérée comme ne disposant pas des capacités intellectuelles ou financières pour engager une action gracieuse aux fins de comprendre la décision ou une action contentieuse pour la contester comme elle y était expressément invitée dans la décision de refus.
Aucune cause de force majeure n'est invoquée, ni justifiée.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action en indemnisation des préjudices résultant de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées rendue le 4 janvier 2012 était prescrite depuis le 1er janvier 2017 et que l'action engagée postérieurement, le 3 janvier 2021, était prescrite.
Le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [D], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et Mme [D], condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa propre demande présentée de ce chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] aux dépens de l'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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