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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.699

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leblanc, dont le siège est à Ernée (Mayenne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale, 1ère section), au profit : 1 / de M. Elian X..., demeurant ... (Manche), 2 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Falaise à Jullouville, pris en la personne de son syndic, Me Claude Y..., demeurant ... (Manche), 3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Manche), 4 / de M. Claude Y..., administrateur de biens, pris en qualité de syndic de la Résidence "La Falaise" à Jullouville, demeurant à Granville (Manche), "Le Clos du Lude", 5 / de la Mutuelle générale française accidents, mutuelles du Mans, ayant son siège ... au Mans (Sarthe), 6 / de la société anonyme Gauthier, dont le siège est ... (Manche), 7 / de la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Manche), 8 / de M. A... Jacques, pris en qualité de commissaire au concordat de M. Z..., demeurant ... à Argentan (Orne), défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mai 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Leblanc, de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Falaise à Jullouville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents Mutuelles du Mans et de la société Gauthier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient d'un vice de conception des menuiseries aluminium, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que M. Z... avait conçu le remplacement de la façade en bois existante, par un ensemble en aluminium et avait établi le devis principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Leblanc n'ayant pas demandé le rejet des débats des dernières conclusions de M. Z..., et ayant conclu au fond, en réponse à la demande de garantie formée par celui-ci, la cour d'appel, qui a condamné M. Z... pour le tout vis à vis du syndicat des copropriétaires, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le concordat proposé par M. Z... avait été homologué et en retenant, aucune demande de fixation des parts contributives de M. Z... et de l'architecte n'étant formée devant elle, que la société Leblanc, dont les insuffisances étaient à l'origine des infiltrations, devait garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Leblanc à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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