Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.101
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ibertrans, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ibertrans, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 23 février 1982 en qualité de veilleur de nuit par la société Ibertrans, a été licencié sans préavis le 8 octobre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était dû ni à la faute grave du salarié, ni à une cause réelle et sérieuse, et de lui avoir alloué en conséquence diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, de première part, que la société exposait que, selon le calendrier affiché dans l'entreprise conformément à la loi, M. X... ne devait partir en vacances que pour la période du 26 août au 22 septembre inclus ; qu'en retenant au contraire qu'il n'était pas contesté que le salarié "était régulièrement parti le 23 août sans l'opposition de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui affirme que l'employeur avait initialement refusé d'accorder à M. X... les congés annuels auxquels il avait droit, sans indiquer sur quels éléments elle appuie sa conviction, a privé son arrêt de motifs véritables, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que la dénégation par la société du droit du salarié aux congés annuels ne dispensait pas ce dernier de l'obligation de respecter, lors de son départ en vacances, le calendrier légalement affiché dans l'entreprise ; qu'en disposant différemment, la cour
d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant, par des motifs déjà critiqués, à estimer qu'il subsiste un doute sur la durée véritable des congés de M. X..., qui affirme avoir prévenu le bureau du personnel de son retour le 1er octobre, pour en déduire
que l'abandon de poste reproché à l'intéressé n'était pas démontré, et en s'abstenant ainsi de rechercher si M. X... avait obtenu
l'accord de l'employeur pour son retour le 1er octobre, ni si le travailleur avait effectivement droit aux 38 jours de vacances qu'il s'était accordé du 23 août au 1er octobre 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 223-2 à L. 223-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et subsidiairement, que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer, sans la moindre analyse, qu'il convient de porter à deux mois de salaire le montant du préavis dû à M. X..., a privé sa décision de tout motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié était parti le 23 août 1985 en congé régulier sans l'opposition de la société Ibertrans et qu'un doute subsistait sur la véritable durée des congés de M. X..., de sorte que la preuve n'était pas rapportée d'un abandon de poste de la part du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel, sans être contredit par l'employeur, que, selon la convention collective applicable, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et à la dimension de celle-ci, la durée du préavis était de deux mois, l'arrêt a jugé, à bon droit, sans encourir le grief du moyen, qu'il y avait lieu d'accorder à l'intéressé une indemnité égale à six mois de salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Ibertrans à payer à M. X... la somme de 160 334,74 francs à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a relevé que le salarié assurait son service de 18 heures à 7 heures 30 et non seulement était occupé plus que les 120 ou 140 heures mentionnées sur les bulletins de paie, mais encore dépassait le temps légal de travail d'au moins une centaine d'heures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, s'il n'y avait pas lieu de modérer le temps de présence du salarié en fonction du système d'équivalence auquel sont soumis les gardiens sédentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 160 334,74 francs à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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