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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-85.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.610

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Philippe Z... s'est régulièrement pourvu le 21 août 1995 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 2 novembre 1995 ; que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant, ses moyens de Cassation, qu'un document signé d'un avocat au barreau de Nice ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 567-2 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent que le mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Y..., Chevallier conseillers de la chambre, M. De Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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