Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00054
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00054
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBFL
[T] [O]
C/
[14]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 4]
n° BDF : 000524003419
DÉBITRICE :
Madame [T] [O], née le 26/01/2001 à [Localité 30] (93) demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
d'une part,
CRÉANCIERS :
- MAGIC FORM
ref : abonnement impayé du 05/09/2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
- TOTALENERGIES
ref : 0110979263, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
- SNCF-AMENDES
ref : PV 8763133486, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
- TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : HERI01026AA amendes, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
- [22]
ref : 70111723428, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- BPCE FINANCEMENT
ref : 42431361631100 (BPCE) 127307415 (IQERA), dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [27] SAS
ref : factures impayées SFR-948560, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
- [Localité 20] [Localité 24]
ref : 1141352, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
- HOIST FINANCE AB
ref : 2020244172043760/1845663, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
- APRS SECURITE
ref : 690228790, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
- [17]
ref : 492150/69 loyers impayés logement actuel, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
auteur de la contestation
- BPCE FINANCEMENT
ref : 42431361639002, dont le siège social est sis Chez [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
- [13]
ref : 7856807 indû PPA moins de 25 ans, 7856807 trop-perçu d’APL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 20 août 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 octobre 2024.
Le 3 mars 2025, la [19] a décidé d'imposer des mesures de remboursement dans l'intérêt de Madame [T] [O].
[14] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2025.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 4 juillet 2025, [16]est pas présent ni représenté.
Madame [T] [O] comparaît en personne et prend acte de la caducité de la contestation.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.
En l’espèce, [14], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 19 mai 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 juillet 2025.
[15]a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d'instance, ni n'a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [O].
[16]a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que [14] d'une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Madame [T] [O] avant l’audience et d’autre part, n'a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par [14] contre les mesures imposées par la [19] en date du 3 mars 2025 dans l’intérêt de Madame [T] [O] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l'instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l'absence de demande de rapport à l'expiration de ce délai, les mesures imposées par la [19] le 3 mars 2025 entreront en application ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 4 juillet 2025par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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