Cour d'appel, 09 janvier 2014. 12/22142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/22142
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2012 - Juge de l'exécution de Paris RG n° 12/82864
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet WALCH dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0034)
Assistée de la SELARL LGL en la personne de Me Carine CHICHE BRACKA, avocats au barreau de PARIS (toque : P183)
INTIME
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Pascale BOUDRY STELANDRE, avocat au barreau de PARIS (toque : E0881)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- condamné Monsieur [D] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 25 298,02 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 801,95 euros à compter du 20 juin 2007 et sur le surplus à compter de la date d'assignation, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [M] la somme de 70 560 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période du mois de janvier 2006 au mois de janvier 2011, sauf à parfaire,
- dit que les sommes dues entre les partie se compenseront et partagé les dépens.
Le 2 août 2012, Monsieur [D] [M] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières au syndicat des copropriétaires pour recouvrement d'une somme de 65 830,05 euros entre les mains de la banque HSBC FRANCE ; la saisie a été dénoncée le 7 août 2012.
Par jugement du 21 novembre 2012 dont appel, le juge de l'exécution de PARIS a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 août 2012 en vertu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 10 novembre 2011,
- l'a déclarée valable à hauteur de 43 486,05 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1] dont le syndic est le cabinet WALCH aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2012, et par dernières conclusions du 22 mars 2013, il demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la saisie notifiée le 2 août 2012 et dénoncée le 7 août 2012, et statuant à nouveau, de :
- constater que les sommes saisies n'appartiennent pas au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- constater que les sommes réclamées par Monsieur [M] dans le cadre de la saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC, ne sont pas dues,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [M] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 2 août 2013, Monsieur [D] [M], intimé, demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 novembre 2012 en ce qu'il confirme la validité de la saisie pour un montant de 43 486,05 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic n'est pas personnellement débiteur de Monsieur [M] et que le compte sur lequel a porté la saisie entre les mains de la banque HSBC ne lui appartient pas, s'agissant d' un compte ouvert au nom du syndic, le cabinet WALCH, regroupant des fonds relatifs à diverses copropriétés qu'il gère n'ayant pas opté pour un compte bancaire séparé ;
Considérant que le fait que le syndic ne soit pas personnellement tenu de payer les sommes dues au créancier n'a pas d'emport sur la saisissabilité des sommes se trouvant sur ce compte, dès lors qu'au moins une partie d'entre elles appartient au syndicat, étant observé que le syndic est parfaitement en mesure d'individualiser celles provenant du syndicat appelant ;
Considérant que le syndicat expose lui-même que, lors de l'assemblée générale du 15 février 2011, la copropriété a décidé de dispenser le syndic de l'ouverture d'un compte séparé et de l'autoriser à verser les fonds du syndicat sur un compte unique ouvert au nom du syndic pour la durée du mandat, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de ladite assemblée produit aux débats ;
Qu'il en résulte que le syndicat ne peut sérieusement soutenir que ledit compte ne contiendrait pas de fonds saisissables lui appartenant, même si ces fonds y côtoient des sommes provenant d'autres copropriétés, étant observé que, si la banque tiers saisi a précisé que deux autres comptes ouverts au nom du syndicat du [Adresse 1] étaient 'sans mouvement' et présentaient un solde nul, cette situation apparaît conforme à la décision d'assemblée générale ci-dessus, les fonds du syndicat se trouvant déposés sur le compte unique ouvert au nom du syndic WALCH ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie ;
Considérant, s'agissant du quantum de la somme, que le premier juge sera de même approuvé en ce qu'après avoir retenu qu'après compensation entre la somme de 70 560 euros due par le syndicat à Monsieur [M] et celle de 28 196,90 euros due par ce dernier au syndicat , celui-ci devait la somme en principal de 42 363,10 euros , et en ce qu' il a cantonné le montant de la saisie à la somme de 43 486,05 euros en soustrayant du montant initial celle de 22 344 euros qui ne résultait pas du titre exécutoire, le surplus étant composé de frais et dépens dont le montant n'est pas contesté ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe versera à Monsieur [D] [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1] à payer à Monsieur [D] [M] la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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