Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02457 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ER et 24/02459
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[V] [D]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé le :
18 octobre 2024
à
11:40
Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [V] [D] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [V] [D] et que parallèlement, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de Belfort est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [X], signataire délégué par arrêté du 16 juillet 2024, publié le 17 juillet 2024 ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que [V] [D] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ;
Que lors de l’audience, son conseil a abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
- Sur l’insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l'autorité administrative peut placer un étranger en rétention, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;
Que cet article n’exige pas une motivation spécifique quant à cet état de vulnérabilité mais simplement que le Préfet en tienne compte, si tant est qu’il existe ;
Attendu qu’en l’espèce, il est expressément indiqué dans les considérants de l’arrêté concernant [V] [D] qu’« il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative » ;
Que le Préfet précisait en amont que l’intéressé avait été placé en garde-à-vue le 17 octobre 2024 à sa sortie de soins psychiatriques ;
Qu’en outre, durant cette garde-à-vue, l’intéressé a été examinée par un médecin qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec « le transfert au Centre de rétention de [Localité 3] ainsi que son maintien » sous réserve d’un suivi psychiatrique avec une injection IM le 10 de chaque mois ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que le Préfet a pris en compte de l’éventuel état de vulnérabilité de [V] [D] lorsqu’il a pris la décision de le placer en rétention administrative ;
Que ce moyen doit donc être écarté ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité :
Attendu que s’il est établi que [V] [D] présente des troubles psychiatriques qui ont conduit à son hospitalisation à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 août 2024 au 17 octobre 2024, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative n’est pas démontrée ;
Qu’en effet, d’une part, il doit être relevé que son état de santé est suffisamment stabilisé pour que les médecins psychiatres du CHS [4] et suivant leur avis, le Préfet du Territoire de Belfort, décident de la fin de cette hospitalisation et de la poursuite des soins à l’extérieur ;
Que d’autre part, le traitement dont il fait état peut lui être dispensé au Centre de rétention administrative qui dispose d’une unité médicale ;
Qu’enfin, la compatibilité de la rétention avec son état de santé a été acté par le Docteur [M], qui est intervenu au cours de la garde-à-vue le 18 octobre 2024 ;
Qu'il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
- Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu que [V] [D] ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec le placement en rétention administrative étant rappelé que le Docteur [M] a acté du contraire sous réserve de l’administration de son traitement médical, traitement qu’il peut obtenir à l’unité médical du Centre de rétention administrative ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [V] [D] ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [V] [D], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de six ans ; qu’il en a reçu notification le 18 octobre 2024 ; que lors de l’audience, il déclare avoir contesté cette décision ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [V] [D] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il dispose d’un passeport et qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 18 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 25 octobre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que s’il a remis son passeport en cours de validité aux services de police contre récépissé, Monsieur [V] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe ; Que s’il déclare pouvoir être hébergé par un ami prénommé [Z] au [Adresse 1] à [Localité 2], il n’en justifie pas ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition le 17 octobre 2024 et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [V] [D] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Que s’agissant de son état de santé, [V] [D] explique avoir vu le médecin du CRA, avoir reçu son injection mensuelle deux jours auparavant au CRA et se rendre tous les matins à l’unité médicale pour avoir un « traitement secondaire », qui semble lié aux effets secondaires de ses injections ; que s’il se plaint des conditions de rétention, il ne peut qu’être constaté qu’il bénéficie d’une prise en charge correcte ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02457 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ER et 24/02459 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02457 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ER ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [V] [D] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [V] [D] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
22 Octobre 2024
inclus
jusqu’au
17 Novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Octobre 2024 à 12 heures 59.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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