Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-16.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.726
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), dans l'affaire opposant :
des époux X...,
défendeurs à la cassation ;
à :
- la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... ;
La Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Seine-Saint-Denis, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse d'allocations familiales :
Vu les articles L.512-1, R.512-1, R.512-2, D.511-1 et D.511-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants vivant de façon permanente en France, bénéficie, pour ces enfants, des prestations familiales; que la régularité du séjour des enfants étrangers au titre desquels les prestations sont demandées est justifiée par la production de l'un des titres de séjour ou documents énumérés à l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les époux X... ont sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de leur nièce et de leur neveu, roumains, arrivés en France le 2 septembre 1990, et que la caisse d'allocations familiales a refusé de satisfaire leur demande aux motifs que les enfants n'étaient pas à leur charge effective et permanente et que n'étaient pas produits les titres justifiant la régularité de leur séjour en France; que la cour d'appel a accueilli le recours des intéressés et a décidé que les prestations étaient dues à compter du jugement de délégation d'autorité parentale du 12 novembre 1991 ;
Attendu que pour décider que les époux X... pouvaient bénéficier des allocations familiales au titre de leur neveu et de leur nièce, la cour d'appel énonce essentiellement que "le document de circulation pour étranger mineur" délivré par la préfecture tient lieu de "carnet de circulation", et que la Caisse ne produit aucune pièce justifiant le contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le document de circulation produit par les intéressés ne constituait pas l'un des titres de séjour prévus par l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident ni sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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