Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/34021
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKZ2
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS),
Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [H], [Z] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, Avocat, #L0308
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2024 à [Localité 10] (Finistère) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [E] [P] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (Émirats Arabes Unis).
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2022, Monsieur [P] a assigné Madame [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, sans énoncer le fondement de sa demande.
Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [R],déclaré le juge français compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale,déclaré le juge français incompétent pour statuer sur les obligations alimentaires, déclaré la loi française applicable aux mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes du requérant soulevée par Madame [R], déclaré le juge français compétent pour statuer sur les mesures provisoires, constaté que les époux résident séparément,attribué à Monsieur [P] la jouissance et la gestion du bien indivis des époux situé à [Localité 6], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineurfixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, et à défaut, comme suit :En période scolaire : les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; les semaines impaires le vendredi de 8 heures à 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,dit que Monsieur [P] devra remettre à Madame [R] une copie certifiée conforme du passeport d'[E], l'acte de naissance original ainsi que la pièce d'identité de l'enfant,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [P] demande notamment au juge le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [R] conclut au débouté.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le jugement du 21 octobre 2022 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [H], [Z] [R]
Née [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (Russie)
et
Monsieur [B] [P]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Finistère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Finistère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 15 mars 2022 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfantss'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [B] [P] exercera à l'égard d'[E] un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s'exercera :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures ou sortie du cours de tennis au dimanche soir 18 heures ; les vendredis des semaines impaires de 8 heures à 18 heuresen période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,À charge pour le père ou un tiers de confiance de chercher et raccompagner l'enfant au domicile maternel.
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que Monsieur [B] [P] devra remettre à Madame [H] [R] une copie certifiée conforme du passeport d'[E] ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [H] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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