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Tribunal Administratif d'Amiens, 28 septembre 2022. 2200731

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2200731

Date de décision :

28 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Bourseville, a placé son terrain en zone non constructible. Il soutient que son terrain lui a été vendu comme terrain à bâtir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas joint à sa requête une copie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation lui réclamant la production de cette copie qui lui a été adressée par le greffe le 28 février 2022 et dont il a accusé la réception le 5 mars 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin, produit la copie de l'acte attaqué, ni justifié d'une impossibilité de le faire. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti à cette fin, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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