Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUMK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [C] [F]
né le 15 juillet 1966 à [Localité 2], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 30 mai 2023 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 30 mai 2023 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'ordonnance n°RG 23/02186 rendue le 29 mai 2023 à 11h46 par la cour d'appel de Paris ;
- Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023, à 20h11, par M. Xsd [C] [F], développant des moyens nouveaux présentés dans le délai imparti ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 30 mai 2023 à 15h11
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Si l'intéressé reproche au premier juge d'avoir considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir une atteinte à son droit à la santé, il convient de relever qu'elle n'apporte aucun élément nouveau d'appréciation alors que l'ordonnance précise que les certificats médicaux des 21 et 23 mai n'ont pas conclu à une incompatibilité avec le maintien en ZAPI mais surtout qu'elle a confirmé à l'audience avoir bénéficier d'un traitement et qu'après la prise de médicaments " ça va ". Le moyen qui ne correspond pas aux pièces de ce dossier, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à 09h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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