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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-28.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.389

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° X 14-28.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [B], 2°/ Mme [J] [B], domiciliés [Adresse 7], 3°/ M. [H] [B], 4°/ Mme [X] [B], domiciliés [Adresse 8], 5°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au groupement foncier agricole (GFA) de Camejane, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (Safalt), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au groupement foncier agricole (GFA) de la Tourbière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au groupement foncier agricole (GFA) de Camijiono, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [N] [Y], 6°/ à M. [R] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [B] et de M. [C], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des groupements fonciers agricoles de Camejane, de la Tourbière et de Camijiono, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2014), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Aveyron-Lozère-Lot (la Safalt) a acquis à l'amiable une propriété, qu'elle a fractionnée en trois lots distincts au cours de la procédure de rétrocession ; que MM. [B] et [C], qui avaient renoncé à l'attribution, qui leur avait été faite, du lot n° [Cadastre 1], ont assigné la Safalt, le GFA de Caméjane, attributaire de ce lot, le GFA de Camijiono, attributaire du lot n° [Cadastre 2], et le GFA de la Tourbière, attributaire du lot n° [Cadastre 3], en nullité de la procédure de rétrocession ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que MM. [B] et [C] avaient renoncé volontairement à l'attribution du lot n° [Cadastre 1], la cour d'appel en a exactement déduit que, ce désistement n'ayant aucune conséquence sur la régularité de la procédure menée par la Safalt, celle-ci n'avait pas l'obligation de procéder à nouveau aux mesures de publicité et que MM. [B] et [C], qui n'avaient pas pour ce lot la qualité de candidats évincés, ne pouvaient renouveler leur candidature et que leur demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que MM. [B] et [C] n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un document d'urbanisme relatif aux communes de situation des parcelles, que la Safalt avait motivé sa décision en prenant en compte le souhait que cette montagne soit la vitrine pastorale représentative du pays et la volonté d'étoffer les surfaces d'estives des attributaires des lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce dont il résultait que la décision d'attribution était suffisamment motivée au regard des objectifs poursuivis et des exigences de la loi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la rupture d'égalité des candidats à la rétrocession des lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dès lors que la Safalt n'avait pas l'obligation de procéder à une nouvelle procédure de consultation des candidats pour ces lots, à la suite de la renonciation de MM. [B] et [C] à l'attribution du seul lot n° [Cadastre 1], a pu en déduire que la procédure de rétrocession n'était entachée d'aucune irrégularité susceptible d'affecter la décision d'attribution et débouter MM. [B] et [C] de leur demande d'annulation des décisions d'attribution des lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. et Mmes [B] et M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [J] et [X] [B], de MM. [K] et [H] [B] et de M. [C] ; les condamne in solidum à payer à la Safalt la somme de 2 000 euros et aux GFA de Camejane, de Camijiono et de la Tourbière la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] et M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les consorts [B]-[C] en leur contestation de lot n° [Cadastre 1] au GFA de Camejane ; AUX MOTIFS QUE « l'article 122 du code de procédure civile sanctionne le défaut à agir par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, par leur courrier en date du 3 octobre 2006, les époux [K] [B], les époux [H] [B], les frères [N] [Y] et les époux [D] [C], après avoir rappelé qu'ils étaient candidats à une surface de 150 ha et au buron, ont déclaré se désister des 45 ha qui leur avaient été initialement attribués avec le buron ; que les consorts [B] et [D] [C] auxquels avait été attribué le numéro [Cadastre 1] (45 ha avec le buron) auquel ils ont renoncé volontairement n'ont plus depuis cette date à l'égard de ce lot la qualité de candidats évincés ; que leur demande en contestation de l'attribution au GFA de Camejane est donc irrecevable par défaut de qualité à agir » ; ALORS 1°/ QUE la société SAFALT, à la suite du désistement des exposants et des autres candidats, avait décidé de procéder à un réexamen complet du dossier pour lui permettre de prendre une nouvelle décision d'attribution ; que celle-ci aurait dû être précédée d'une nouvelle procédure de consultation dans le cadre de laquelle les exposants auraient eu nécessairement qualité à agir à se porter candidats, ce qui leur aurait conféré la qualité de candidats évincés s'ils n'avaient pas été retenus, et donc qualité à agir en contestation ; qu'en retenant que les exposants n'avaient pas qualité à contester la nouvelle attribution, au motif qu'ils avaient renoncé à la première, alors que cette nouvelle attribution était nulle pour ne pas avoir été précédée d'une nouvelle procédure de consultation, la cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du code rural ; ALORS 2°/ STRICTEMENT QUE la renonciation à un droit s'apprécie ; qu'en l'espèce, il était acquis que si les exposants avaient renoncé une première fois à l'attribution qui leur avait été faite, ce n'est que parce que celle-ci correspondait à une surface, manifestement trop petite accomplir leur projet, ce que leur acte de désistement exposait clairement ; qu'ils étaient donc parfaitement en droit, lors du réexamen du dossier, de renouveler leur candidature pour une surface supérieur, l'avis du 3 avril 2006 faisant appel à des candidatures en vue de la rétrocession de tout ou partie du bien sans que celui-ci ne soit fractionné en lots quantifiés, et le fait que la nouvelle décision d'attribution ait malheureusement maintenu la surface initiale de 45 ha, pour l'attribuer par ailleurs à un autre candidat, leur conférait en conséquence la qualité de candidats évincés et donc qualité pour agir en contestation ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [B]-[C] en leur action en contestation de l'attribution du lot n° [Cadastre 2] au GFA de Camijiono et du lot n° [Cadastre 3] au GFA de la Tourbière ; AUX MOTIFS QUE l'article L.143-3 du code rural sanctionne par la nullité non seulement la décision de préemption, qui fait pas référence aux motifs de l'article 143-2 du même code mais encore le défaut de motifs et de publication de la décision de rétrocession, et l'absence de d'annonce préalable à la mise en vente ; qu'en l'espèce, il est justifié par la production d'un extrait du journal le Roueragt du 6 avril 2006, de la Lozère Nouvelle du 7 avril 2006 et du réveil de Lozère du 6 avril 2000 que les annonces ont été effectuées préalablement à la mise en vente résultant des actes notariés de rétrocession des 28 décembre 2006, 27 avril 2997 et août 2007 ; qu'un appel à la candidature dans un délai de 15 jours de l'affichage effectuée le 3 avril 2006 en mairie de [Localité 1] et du 4 avril 2006 en mairie de [Localité 2] est justifié par deux « avis à afficher » établis par le directeur de la SAFALT en date du 31 mars 2006, produits aux débats (pièce n°2 du dossier de la SAFALT) et revêtis du sceau des mairies concernées ; que ces avis contiennent en annexe la désignation cadastrale des biens ; qu'enfin, les consorts [B]-[C] n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un document d'urbanisme relatif aux communes de situations des parcelles ; que les annonces préalables à la mise en vente, seules reprochées par les exposants, ne sont entachées d'aucune irrégularité susceptible d'affecter la décision d'attribution, c'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité » des appels de candidature et celle subséquente des décisions de rétrocession ; qu'enfin, en considération du « souhait que cette montagne soit la vitrine pastorale représentative du pays » exprimé dans le procès-verbal du 23 octobre 2006 et de la volonté d'étoffer les surfaces d'estive des attributaires des lots n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], admise dans les écritures d'appel des consorts [B]-[C], ceux-ci n'établissent pas en quoi la SAFALT aurait failli à sa mission légale dans l'attribution des lots n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] » ; ALORS 1/ QUE la société SAFALT, à la suite du désistement des exposants et des autres candidats, avait décidé de procéder à un réexamen complet du dossier pour lui permettre de prendre de nouvelles décisions d'attribution ; que ce réexamen aurait dû être précédée d'une nouvelle procédure de consultation, ce qui n'a pas été fait, de sorte que les nouvelles attributions étaient toutes entachées de nullité ; qu'en validant les nouvelles attributions, la cour d'appel a violé l'article R.142-4 du code rural ; ALORS 2/ en tout état de cause QUE la SAFALT doit indiquer, dans l'avis prévu par l'article R.142-3 du code rural, la classification du bien dans un document d'urbanisme s'il en existe un et, plus précisément, faire mention d'une carte communale ; que la cour d'appel a rejeté l'objection émise en ce sens par les exposants au motif que ces derniers n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un tel document ; qu'en statuant ainsi, alors que les exposants produisaient une carte communale constitutive d'un document d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article R.142-3 du code rural ; ALORS 3/ et subsidiairement QU' il appartenait à la SAFALT, qui déniait à la carte communale le caractère requis, de démontrer qu'elle ne comportait pas de classification au sens de l'article R. 142-3 du code rural ; qu'en décidant que les exposants n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un document d'urbanisme portant classification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS 4/ QUE le délai pour recevoir les candidatures doit être raisonnable, condition que les exposants soutenaient n'avoir pas été satisfaite (conclusions d'appel, p.13, § 8) en faisant valoir que certaines candidatures avait dû être complétées postérieurement au délai, ce que les premiers juges avaient d'ailleurs retenu ; qu'en négligeant cette contestation, et en s'abstenant de rechercher si le délai imparti avait été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article R. 243 du code rural ; ALORS 5/ QUE les exposants faisaient valoir que certaines candidatures avaient été réceptionnées antérieurement à la publication de l'avis (conclusions d'appel, p.18 § 1er et ss), tandis que d'autres l'avaient été postérieurement, ce qui caractérisait une rupture de l'égalité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 6/ QUE conformément à l'article R.142-4 du code rural, la SAFALT doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix afin de leur permettre de vérifier la conformité de la décision avec les objectifs de la loi ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient ne pas avoir été suffisamment informés, les indications produites étant excessivement brutes et stéréotypées (conclusions, p. 21 et 22) et négligeant totalement le fait qu'ils étaient les seuls éleveurs laitiers quand le comité technique départemental avait clairement indiqué que c'était ce type d'éleveurs qui correspondait fondamentalement à la vocation traditionnelle de la parcelle ; qu'en retenant que les consorts [B]-[C] n'établissaient pas en quoi la SAFALT aurait failli à sa mission légale dans l'attribution des lots n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], sans tenir compte de cette objection dirimante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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