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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-40.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.217

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'armement et d'études ALSETEX, usine de Malpaire à Précigne (Sarthe) et dont le siège social est ... (8e), société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1984 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ..., Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'armement et d'études Alsetex, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 30 octobre 1984), M. Y..., au service de la société Alsetex depuis 1974, en qualité d'électronicien, a été licencié par lettre du 20 février 1980, avec dispense d'exécution du préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes et négligences, un manque de collaboration et une attitude désinvolte envers ses collègues ; Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les agissements du salarié qui compromettent la sécurité et la bonne marche de l'entreprise constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que M. Y... a omis d'informer, avant son départ à l'hôpital, son remplaçant de l'importance fondamentale des vérifications des condensateurs réglant le temps d'armement de mines anti-char de forte puissance ; qu'une grave déficience de ces condensateurs a été décelée en l'absence de M. Y..., démontrant ainsi l'importance de la vérification ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Y... ne pouvait prévoir cette grave déficience, qu'elle a néanmoins considéré que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, sans réfuter le témoignage de M. X... d'où il résultait que M. Y... n'avait pas informé son remplaçant de la nécessité impérieuse de vérifier les condensateurs, compromettant ainsi la sécurité du personnel et de la clientèle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Alsetex soutenait que M. Y... aurait dû, conformément aux consignes impératives de sécurité, noter tous les matériels et indiquer le travail effectué ; que l'absence de note d'information sur la nécessité de contrôler les condensateurs avait empêché son remplaçant, M. X... de connaître le caractère essentiel de ce contrôle ; que la cour d'appel a néanmoins considéré, concernant le grief de laconisme des énonciations relatives aux expériences, que la société Alsetex n'apportait aucune réfutation et aucune réponse aux allégations de M. Y... selon lequel il rendait compte des expériences sur un cahier d'essai et sur des fiches classées par dossier ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Alsetex en violation de l'article 1134 du Code civil, alors encore, que la société Alsetex invoquait le comportement agressif de M. Y... vis-à-vis de ses supérieurs et de ses collaborateurs et son absence de coopération ; que M. Y... ne contestait pas la réalité des faits mais expliquait son comportement par son état de santé déficient ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le comportement de M. Y... n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de la société ni même à lui porter un préjudice matériel ou moral, qu'en substituant ainsi son appréciation de l'opportunité du maintien de M. Y... dans l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 par refus d'application ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Alsetex démontrait que M. Y... ne contestait pas la réalité des griefs énoncés dans les attestations fournies à l'appui de son moyen faisant valoir que le comportement du salarié compromettait la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à remettre en cause la valeur probante des attestations produites sans s'expliquer sur le défaut de contestation par M. Y... de ces attestations qui était invoqué par la société Alsetex ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations par lesquelles les juges du fond ont estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'armement et d'études Alsetex, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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