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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.584

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... Guerido, 66330 Cabestany, 2°/ de la DRASS du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., classé dans la première catégorie des invalides, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie suspendant, à compter du 1er juillet 1992, le versement de sa pension d'invalidité; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 mai 1994) a maintenu la décision de suspension; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part que l'expertise à laquelle le médecin traitant du demandeur d'une pension d'invalidité n'a pas été présent est nulle; que M. X... a été examiné par l'expert et qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni même du rapport d'expertise que son médecin traitant ait été présent lors de l'examen; que la Cour nationale a fondé sa décision sur un rapport nul et ainsi violé les articles L. 141-1 et R. 143-10 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'une pension d'invalidité peut être suspendue si le bénéficiaire a retrouvé une capacité de gain supérieure à 50% de la rémunération normale perçue par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait au moment de l'arrêt de travail suivi d'invalidité; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait retrouvé une capacité de gain supérieure à 50%, sans déterminer ni la rémunération du travailleur de la catégorie professionnelle de celui-ci lors de son arrêt de travail, ni le montant des gains que l'intéressé pouvait espérer, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-13 et R. 341-3 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui ne s'est prévalu devant la Cour nationale d'aucune irrégularité de l'expertise ordonnée par la commission régionale, est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation; Attendu que, d'autre part, la Cour nationale s'est déterminée en se fondant sur l'avis détaillé du médecin qualifié et de l'expert, concluant que M. X... devait être considéré, au 1er juillet 1992, comme étant apte à une activité professionnelle régulière, et sur les éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-13 et R. 341-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la capacité de l'assuré permettait a celui-ci de percevoir une rémunération supérieure à 50% de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'arrêt de travail suivi d'invalidité; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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