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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.773

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussois, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires de la tour Antoine et Cléopâtre, dont le siège est à Paris (13e), ... et ..., 3°/ la société civile immobilière A 12, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4°/ la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), 23, rue V. Drouot, 5°/ M. Michel X..., demeurant à Paris (13e), ..., 6°/ M. Mariani, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise BEC France, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, rue Georges Desplans, 7°/ la société Omnium de miroiterie, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Le Patrimoine groupe Drouot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boussois, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de la tour Antoine et Cléopâtre, de Me Choucroy, avocat de la SCI Italie A 12, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Italie A 12 (la SCI Italie), assurée par la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, a confié à l'architecte X... la construction d'un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement, que la société BEC France, assurée auprès de la SMABTP, actuellement en liquidation des biens et représentée par M. Mariani, syndic, a mis en oeuvre sur les allèges des panneaux de glace émaillée, dont 432, au moins, ont été fabriqués par la société Boussois et fournis par la société Omnium de miroiterie ; que, deux ans environ après la réception des travaux, une dizaine de panneaux se sont brisés ; que l'expert désigné en référé a conclu à l'existence d'un vice caché du matériau le rendant impropre à sa destination, que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Italie, M. X..., la SMABTP et la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot en dommages-intérêts, que la SCI Italie a formé une action en garantie contre la société Boussois et la société Omnium de miroiterie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Boussois, pris en ses différentes branches : Attendu que la société Boussois fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1989), de l'avoir condamnée, en sa qualité de fabricant, à assumer la garantie de tous les dommages survenus dans les immeubles de la SCI Italie, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que la société Boussois n'a fabriqué et livré par l'intermédiaire de la société Omnium de miroiterie que 432 panneaux sur le total de 492 panneaux mis en place sur l'immeuble, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil, s'abstenir de rechercher si les dix panneaux défectueux faisaient effectivement partie du lot vendu par la société Boussois à la société Omnium de miroiterie ou appartenaient au lot de soixante panneaux d'une autre provenance ; que, de plus, en déclarant la société Boussois responsable des désordres, au motif qu'il n'était pas établi que les soixante panneaux étrangers aux commandes passées auprès de cette société n'étaient pas de la même production que les autres, la cour d'appel a fait peser sur le défendeur à l'action en garantie la charge de la preuve de la provenance des glaces sinistrées, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur la société Boussois la responsabilité afférente à la fabrication et à la livraison de 492 panneaux, alors, que l'arrêt constate que la société Boussois n'a fourni que 432 panneaux, la cour d'appel a mis à la charge de la société Boussois une obligation excédant manifestement les termes du contrat signé par celle-ci, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Boussois n'avait fabriqué et livré par l'intermédiaire de la société Omnium de miroiterie que 432 panneaux sur le total de 492 posés sur l'immeuble ; qu'elle a, en revanche, relevé que, si le décompte final du nombre de panneaux retenu par l'expert était supérieur au décompte initial, il ne ressortait ni des constatations de l'homme de l'art, ni des documents du marché une hétérogénéité des ouvrages exécutés sur les façades de l'immeuble, et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation décidé que c'était à tort que la société Boussois prétendait que la preuve ne serait pas rapportée que les panneaux cassés n'étaient pas de sa fabrication ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs formulés par le moyen ; que celui-ci ne peut dont être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Boussois reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en affirmant que l'expert avait attribué le sinistre à un vice caché constitué par des impuretés de fabrication, tandis que celui-ci avait dit ne retenir le vice caché qu'en raison, d'une part, de l'élimination faite des autres causes envisagées et, d'autre part, de la possibilité "bien connue des verriers" de l'existence "dans les glaces émaillées, qu'elles soient fabriquées par Boussois ou par d'autres", de "défauts cassants" dus à la présence d'impuretés, les juges du second degré ont transformé l'hypothèse expertale en certitude technique, dénaturant ainsi le rapport cité ; alors, ensuite, qu'en ne constatant ni par elle-même, ni par ses renvois au rapport d'expertise la présence effective dans le produit verrier livré, des impuretés de fabrication évoquées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale tant au regard des articles 1641 et suivants que des articles 1142 et suivants du Code civil ; alors de plus, qu'en retenant en l'espèce les "défauts cassants" du produit verrier non parce que des impuretés de fabrication auraient été constatées, mais parce que l'éventualité de leur présence, quel que soit le fabricant, constitue une source de désordres connue des spécialistes, l'arrêt a violé l'article 5 du Code civil en statuant par voie de dispositions générales ; alors encore que les impuretés de fabrication génératrices "des défauts cassants" sont des altérations physiques de la chose rendant celle-ci impropre à son usage et, comme l'énonce l'arrêt lui-même un "vice intrinsèque du matériau", qu'en les qualifiant néanmoins de défaut de conformité à seule fin d'écarter le bref délai porté à l'article 1648 du Code civil, l'arrêt a violé ladite disposition ; alors, enfin, qu'en reprochant à la société Boussois de n'avoir pas fourni les éléments de nature à détruire l'hypothèse émise par l'expert, d'impuretés de fabrication ayant affecté le produit vendu, l'arrêt a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, en premier lieu, que pour retenir la responsabilité de la société Boussois, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé, d'une part, que l'expert avait, de manière circonstanciée, écarté les hypothèses avancées par cette société pour retenir, en définitive, "eu égard à des constatations faites sur le site et à des observations matériellement non contestables", comme seule cause des désordres, le vice du matériau résultant de sa fabrication défectueuse et dû "à la présence d'impuretés lors de la mise en oeuvre des panneaux dans les ateliers du fabricant" ; qu'elle a constaté, d'autre part, que la société Boussois ne fournissait par le moindre élément technique sérieux contredisant les conclusions de l'expert ; qu'elle s'est ainsi déterminée non par des motifs hypothétiques ou par une disposition générale, mais par une appréciation des éléments de la cause, et n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, en second lieu, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, donc exempte d'un vice intrinsèque ; que la cour d'appel, qui a relevé que les vices dont étaient affectés les panneaux litigieux compromettaient la destination de l'immeuble, a justement retenu l'existence d'une non-conformité justifiant l'exercice de l'action en garantie de la SCI Italie et de la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, subrogée dans ses droits, sur le fondement de l'action contractuelle de droit commun pour inexécution de l'obligation de délivrance ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Boussois, le pourvoi éventuel de la compagnie d'assurance Le Patrimoine groupe Drouot est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot : REJETTE le pourvoi principal de la société Boussois ;

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