Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° C 15-19.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... P..., épouse M...,
2°/ M. T... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Provençale et Corse (SCBP), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Provençale et Corse ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Provençale et Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme P... et M. M... portant sur l'immeuble sis à Salon-de-Provence, et préalablement la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal sur une mise à prix de 200.000 euros, d'AVOIR autorisé tout huissier de justice à se rendre sur place accompagné d'un expert pour établir le rapport immobilier afin de dresser le procès verbal descriptif du bien, d'AVOIR autorisé la tenue d'une visite du bien d'une heure et demie, dans le mois précédent la date fixée pour l'adjudication, d'AVOIR désigné le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône pour procéder aux opérations de partage et pour régler entre les mains de la banque populaire provençale corse la part revenant à Mme P... et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples des parties;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de la BPPC, telle que soumise au tribunal de grande instance qui a rendu la décision présentement déférée à la cour, tend à l'exercice par le créancier de l'action oblique, en application de l'article 815-17 du code civil; qu'aucune contestation du bien fondé de cette action n'est développée par les appelants qui contestent donc leur dette aux seuls motifs que le banquier aurait manqué à son devoir d'information en ne la mettant pas en garde sur son taux d'endettement, que l'assurance n'aurait pas été mise en oeuvre, que certains des paiements antérieurs au jugement de condamnation du tribunal d'instance de Salon, n'auraient pas été comptabilisés, que Mme P... n'a pu obtenir l'échelonnement de ses règlements. Or, attendu que ces critiques, qui ne concernent que le principe de la dette, désormais arrêtée par un jugement définitif de condamnation, sont dépourvues de toute pertinence au regard de la décision susvisée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur; ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; l'action oblique exercée par le créancier hypothécaire d'un indivisaire a seulement pour effet de permettre de faire application des dispositions de l'article 815 du code civil selon lesquelles nul n'est tenu de rester dans l'indivision; il résulte de l'acte de vente en date du 4 septembre 2002 dont copie est produit aux débats que M. T... M... et Mme H... D... P... épouse M..., mariés sous le régime de la séparation des biens par contrat en date du 13 juin 1997, sont propriétaires d'une maison d'habitation sis à Salon-de-Provence, 778 chemin de la croix blanche section [...] °709 pour 10 ares 00 centiares; aux termes du jugement en date du 22 janvier 2010 du tribunal d'instance de Salon-de-Provence devenu définitif, la Banque Populaire Provençale et Corse dispose d'un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme P... ; il convient de relever, au vu des pièces produites, que cette créance perdure depuis le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 novembre 2010 ; en l'absence de toute proposition de règlement de créance ou de partage de l'indivision, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation-partage; il résulte de l'acte notarié précité que le bien immobilier a été acquis en 2002 pour un prix de 320.000 euros; il convient en conséquence au regard de l'évolution du marché immobilier, de fixer la mise à prix à la somme de 200.000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères; en l'absence d'élément établissant l'existence de difficulté particulière justifiant le recours éventuel à la contrainte ou à la force publique pour l'organisation des visites afférentes à la vente et l'établissement du procès-verbal descriptif du bien, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à autoriser d'ores et déjà tout huissier compétent diligenté par le requérant à pénétrer dans les lieux accompagnés d'un serrurier et si besoin de la force publique; en cas de difficultés d'exécution de la présente décision, il conviendra de faire application des dispositions des articles R. 151-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
1) ALORS QUE l'action oblique n'est ouverte au créancier que dans la mesure où sa créance est certaine, liquide et exigible; qu'au cas d'espèce, Mme M... faisait valoir que la Banque Populaire Provençale et Corse avait manqué à son devoir d'information en lui faisant souscrire un crédit personnel sans la mettre en garde sur son taux d'endettement supérieur à 30 % et n'avait jamais sollicité des éléments sur sa situation financière au moment où elle avait souscrit le crédit; qu'en se bornant, pour accueillir l'action oblique de la banque, à affirmer que ce moyen ne concernait que le principe de la dette, désormais arrêtée par un jugement définitif de condamnation et qu'il était dépourvu de toute pertinence au regard de cette décision, sans même expliquer en quoi le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de mise en garde, n'avait une incidence que sur le principe de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil;
2) ALORS QUE l'action oblique n'est ouverte au créancier que dans la mesure où la créance est certaine, liquide et exigible; qu'au cas d'espèce, Mme M... faisait valoir que la Banque Populaire Provençale et Corse avait manqué à son devoir d'information en lui faisant souscrire un crédit personnel sans la mettre en garde sur son taux d'endettement supérieur à 30 % ; qu'en considérant, pour faire droit à l'action oblique de la banque, que ce moyen qui ne concernait que le principe de la dette, désormais arrêtée par un jugement définitif de condamnation, était dépourvu de toute pertinence au regard de cette décision, sans rechercher si le montant de la créance invoquée par la banque n'était pas diminué voire supprimé par compensation avec la créance indemnitaire de Mme M..., la cour d'appel qui n'a pas tranché la question de la responsabilité de la banque et n'a donc pas établi l'existence d'une créance certaine et liquide, a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil ;
3) ALORS QUE l'action oblique n'est ouverte au créancier que dans la mesure où la créance est certaine, liquide et exigible; qu'au cas d'espèce, Mme P... faisait valoir que la Banque Populaire Provençale et Corse n'avait pas déduit de sa créance les sommes qu'elle avait versées et notamment celle de 2.500 euros transmise par chèque du 3 décembre 2009 ; qu'en jugeant, pour faire droit à l'action oblique de la banque, que ce moyen qui ne concernait que le principe de la dette, désormais arrêtée par un jugement définitif de condamnation, était dépourvu de toute pertinence au regard de cette décision, cependant que les paiements du débiteur modifiaient le montant de la créance de la banque et la rendaient en l'état indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas établi l'existence d'une créance certaine et liquide, a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil ;
4) ALORS QUE si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est à condition que l'intérêt des créanciers soit compromis ; qu'au cas d'espèce, Mme M... faisait valoir qu'elle avait souscrit une assurance pour la prise en charge des échéances en cas de maladie que la Banque Populaire Provençale et Corse n'avait pas mise en oeuvre malgré ses demandes ; qu'en jugeant, pour faire droit à l'action oblique de la banque, que ce moyen qui ne concernait que le principe de la dette, désormais arrêtée par un jugement définitif de condamnation, était dépourvu de toute pertinence au regard de cette décision, sans rechercher, si l'existence de cette assurance excluait que la créance de la banque soit en péril, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ;
5) ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve; qu'au cas d'espèce, Mme M... avait versé aux débats une lettre de son conseil, en date du 13 janvier 2011, à l'huissier de la Banque Populaire Provençale et Corse, qui constituait une proposition de règlement échelonné de sa dette ; qu'elle faisait valoir que sa proposition, plusieurs fois réitérée, était restée sans réponse de la part de la banque; qu'en retenant par motifs adoptés, l'absence de toute proposition de règlement, sans viser ni analyser, même sommairement, l'attestation produite par Mme [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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