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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2328323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328323

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 09 décembre 2023, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis sa suspension dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du juge des référés n°2327040 du 29 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2000, précédemment placé en procédure " Dublin ", et demandeur d'asile placé en procédure normale depuis le 23 octobre 2023, saisit le juge du référé " mesures utiles " aux fins qu'il prononce une injonction à l'encontre de l'OFII et lui ordonne de rétablir, à son bénéfice, le versement des conditions matérielles d'accueil. 3. Par une ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2023, la requête de M. C tendant aux mêmes fins et soulevant les mêmes moyens a été rejetée. Par suite, cette nouvelle requête, en tous points identique à la précédente, et par voie de conséquence, dépourvue de tout élément nouveau, ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me de Seze. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2328323/9

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