Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 19/05195 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH7H
Madame [Y] [U] épouse [J]
c/
Monsieur [Z] [J]
SARLU [T] [V]
SARL [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2019 (R.G. 15/00518) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2019
APPELANTE :
[Y] [U] épouse [J]
née le 29 Juillet 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[Z] [J]
né le 06 Août 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant Chez Madame [N] [X] - [Adresse 5]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 15 novembre 2019 délivré à l'étude
La SARLU [T] [V]
Société à Responsabilité Limitée et à associé Unique au capital de 2000,00 €
immatriculée au R.C.S de LIBOURNE sous le n°753 321 207
Sise [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [E] [H], Gérant
Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL [D]
exerçant sous le nom commercial GPA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Souhaitant procéder à la rénovation d'une ancienne ferme et d'un garage sis [Adresse 6] appartenant à Madame [K] [U], mère de Mme [Y] [U] épouse [J], cette dernière et son époux M. [Z] [J] ont confié dans le courant de l'année 2014 à la société GPA Architectes une mission de maîtrise d'oeuvre.
Selon convention en date du 02 août 2013 conclu entre le maître d'oeuvre et les époux [J], la rémunération du cabinet d'architectures a été fixée à hauteur de la somme de 13 000 euros HT, montant représentant 8,9% des frais à engager pour la réalisation de travaux estimés à 146 000 euros.
La société à responsabilité limitée à associé unique [T] [V] (la Sarlu [T] [V]) a été chargée des travaux de démolition du bâtiment.
La réunion de chantier du 11 juin 2014 a arrêté un planning des travaux qui devaient débuter le 20 juin 2014 par les opérations de démolition confiées à la Sarlu [T] [V].
Le 08 août 2014, la Sarlu [T] [V] a adressé aux époux [J] une facture d'un montant de 11 233,20 euros.
Une seconde facture, d'un montant de 11 483,87 euros, augmentée du coût des travaux postérieurs au 08 août et des pénalités de retard mais déduit du paiement partiel de la précédente facture réalisé en décembre 2014, leur a été adressée le 08 janvier 2015.
Selon courrier recommandé reçu le 21 février 2015, le conseil de la Sarlu a adressé aux époux [J] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 11 483,87 euros.
Dans une correspondance en réponse du 16 avril 2015, M. [J] a proposé le règlement de la somme de 9 233,20 euros en deux versements.
Les maîtres d'ouvrage ont diligenté une expertise privée confiée à M. [W], lequel a été chargé de contrôler le montant des travaux réalisés par la Sarlu [T] [V] avalisé par l'architecte.
Suivant courrier du 29 mars 2016, la société GPA Architectes a mis en demeure les époux [J] de lui régler la somme de 4 642 euros au titre de ses honoraires.
Selon un exploit d'huissier délivré le 24 avril 2015, la Sarlu [T] [V] a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin de demande en paiement.
Par acte du 27 février 2017, les époux [J] ont fait assigner GPA Architectes devant la même juridiction.
Les deux procédures ont été jointes le 6 mars 2017.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la Sarlu [T] [V] la somme de 10 801,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à effet du 21 février 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- débouté la Sarlu [T] [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et dilatoire,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'appel en garantie formée contre GPA Architectes,
- débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
- condamné M. et Mme [J] à verser à GPA Architectes la somme de 4 642 euros au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à effet du 29 mars 2016,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à la Sarlu [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à GPA Architectes la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Hélias et de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [U] épouse [J] a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2020, Mme [U] divorcée [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 26 août 2019 en ce qu'il :
- l'a condamnée solidairement avec M. [J] à payer à la Sarlu [T] [V] la somme de 10 801,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015, avec capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du code civil,
- l'a déboutée avec M. [J] de leur demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la GPA Architectes,
- l'a déboutée avec M. [J] de leurs demandes indemnitaires, à savoir : la condamnation de la société GPA Architectes à leur payer la somme principale de 11 404,25 euros, la condamnation de la société GPA Architectes à payer à Mme [U] la somme de 4 758 euros correspondant à 65% du montant de son préjudice financier, la condamnation de la Sarlu [T] à leur payer la somme de 6 140,75 euros, la condamnation de la Sarlu [T] à payer à Mme [U] la somme de 2 562 euros correspondant à 35% du préjudice financier qu'elle a subi, la condamnation de la Sarlu [T] à payer à M. [J] la somme de 2 240 euros correspondant à 35% du préjudice financier qu'il a subi,
- l'a condamnée avec M. [J] à payer à la société GPA Architectes la somme de 4 642 euros au titre des honoraires augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
- l'a condamnée solidairement avec M. [J] à payer à la société Sarlu [T] [V] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros sur le même fondement à la société GPA Architectes, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Helias et de la SCP Latournerie Milon Cazmanski Mazille,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- l'a déboutée avec M. [J] de leur demande de compensation des sommes dues et de voir condamner la Sarlu [T] [V] à leur payer 196,55 euros,
- l'a déboutée avec M. [J] de leur demande de voir constater l'existence d'un préjudice matériel de 17 545 euros et d'un préjudice moral de 10 000 euros,
- l'a déboutée avec M. [J] de leur demande de voir condamner in solidum la Sarlu [T] et la société GPA Architectes de leur payer 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de l'expertise amiable de M. [W] pour 1 800 euros outre aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Ciliento Avocats,
y faisant droit,
à titre principal,
- constater l'absence de toute convention légalement formée entre M. [J] et Mme [U] et la société [T] permettant de justifier le paiement d'indemnités de retard,
- constater une surfacturation pour la somme de 2 990 euros HT de la part de la société [T],
- constater l'absence de prise en compte de la somme de 2 000 euros versée par les consorts [J] à la société [T],
en conséquence :
- fixer la somme due à la société [T] à un montant de 5 944,20 euros TTC,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux montants réclamés par la société [T] :
- condamner la société GPA Architectes à relever indemne Mme [U] du différentiel entre le montant en paiement que la juridiction retiendrait et la somme de 5 944,20 euros,
en tout état de cause :
- débouter la société [T] et la société GPA Architectes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que la société GPA Architectes a commis de nombreuses fautes dans le cadre de sa mission et a notamment manqué à de multiples reprises à son devoir de conseil,
- constater que la société [T] a commis des fautes dans le cadre de l'exécution des travaux dans la maison,
- constater l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral subi par Mme [J] s'élevant respectivement à la somme de 17 545 euros et 10 000 euros,
- constater que l'expert, M. [W], a retenu une responsabilité de la société GAP Architectes à hauteur de 65% et de la société [T] à hauteur de 35%,
en conséquence,
- condamner la société GPA Architectes à régler à Mme [U] la somme de 11 404,25 euros,
- condamner la société GPA Architectes à lui payer la somme de 4 758 euros correspondant à 65% du montant du préjudice financier qu'elle a subi,
- condamner la société [T] à payer à Mme [U] la somme de 6 140,75 euros,
- condamner la société [T] à lui payer la somme de 2 562 euros correspondant à 35% du montant du préjudice financier qu'elle a subi,
- condamner in solidum la société [T] et la société GPA Architectes à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum la société [T] et la société GPA Architectes à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance outre les frais de M. [W] pour la somme de 1 800 euros ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance, dont distraction au profit de la SELAS Ciliento Avocats qui était constituée devant le tribunal de grande instance de Libourne dans cette affaire,
- condamner in solidum la société [T] et la société GPA Architectes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure outre les entiers dépens de la présente procédure,
- compenser les sommes dues par la société [T] à Mme [U] à celles dues à la société [T] par Mme [U].
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2020, la Sarlu [T] [V] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 26 août 2019,
en conséquence :
- de condamner solidairement M. [J] et Mme [U] à lui payer la somme de 10 801,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à effet du 21 février 2015,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- de débouter M. [J] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. [J] et Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- de condamner solidairement M. [J] et Mme [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Helias et de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille,
y ajoutant :
- de condamner M. [J] et Mme [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- de condamner solidairement M. [J] et Mme [U] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2020, M. [C] [D], exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 26 août 2019,
- condamner Mme [J] à verser à la société concluante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
M. [Z] [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées les 14 novembre 2019 et 1er septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par la Sarlu [T] [V]
Dans ses dernières écritures, Mme [U] demande à titre principal que soient retranchées de la facture du 08 août 2014 émise par la Sarlu [T] [V] les sommes suivantes :
- 2 000 euros qui correspond à une avance préalablement versée à l'entrepreneur ; - 682,47 euros correspondant à des pénalités de retard
- 2 990 euros HT en raison d'une surfacturation des travaux effectués.
Elle sollicite dès lors que le montant de sa condamnation soit ramené à la somme de 5 944,20 euros avec application d'un taux de TVA de 10% et non de 20% comme mentionné sur la facture.
En réponse, la société titulaire du lot démolition admet avoir perçu la somme de 2 000 euros le 1er décembre 2014 et démontre que ce versement, qui est intervenu quatre mois après l'établissement de sa première facture, a été déduit du montant de sa seconde facture du 08 janvier 2015.
Il apparaît à la lecture de ce dernier document que la Sarlu [T] [V] a appliqué deux pénalités de 3% HT sur le montant des travaux représentant respectivement les sommes de 348 euros au titre des quatre premiers mois de retard de paiement et de 334,47 euros pour la période de deux mois supplémentaire. Toutefois, dans ses dernières écritures, elle réclame la confirmation du jugement de première instance qui a relevé l'absence de toute clause contractuelle permettant à l'entrepreneur d'imposer à son client des pénalités de retard et a donc déduit leur montant de la somme due par Mme [U].
Afin de démontrer l'existence d'une surfacturation des travaux, Mme [U] produit un rapport établi le 09 juin 2015 par M. [W], expert en bâtiment.
Ce dernier a chiffré cette surfacturation à la somme totale de 2 990 euros HT.
Cependant, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, et ce même si elle a été régulièrement communiquée en cours de procédure et soumise à la discussion contradictoire (Civ, 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099).
Aucun autre élément de nature technique n'est versé aux débats par l'appelante venant corroborer les conclusions de l'expert amiable.
Le rapport de M. [W], donc les conclusions sont contestées par la Sarlu [T] [V] et le maître d'oeuvre, a été établi sans que ces derniers aient pu faire valoir leurs observations avant son établissement, et alors que la surfacturation évoquée n'apparaît pas fondée sur des constatations de nature technique suffisamment étayées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retrancher la somme de 2 990 euros HT de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Mme [U] a participé à deux réunions de chantier les 11 juin et 11 juillet 2014 au cours desquels les travaux confiés à la Sarlu [T] [V] ont été clairement exposés. Elle n'a formulé aucune remarque ni opposition à leur réalisation.
Les travaux supplémentaires entrepris par la Sarlu [T] [V] après la date d'émission de sa première facture, consistant en le picage des joints des murs du salon (644 euros HT) et les fouilles (750 euros HT), ont été avalisés par la société GPA Architectes le 20 janvier 2015. La maître d'ouvrage est donc tenue de procéder à leur règlement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la condamnation de Mme [U] au paiement à la Sarlu [T] [V] de la somme de 10 801,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 février 2015.
Sur les demandes présentées par Mme [U]
Sur les demandes à l'encontre de la société GPA Architectes
Mme [U] formule à l'encontre du cabinet d'architecture plusieurs griefs, s'agissant :
- d'un dépassement significatif du montant de l'enveloppe des travaux ;
- d'un manquement à son devoir de conseil ;
- d'un commencement des opérations de démolition confiées à la Sarlu [T] [V] sans son agrément ni la signature d'un quelconque devis ;
- de fautes dans l'élaboration de son plan prévoyant la destruction du mur de refent ayant inévitablement occasionné l'effondrement partiel de la toiture ;
- de la validation des factures de la Sarlu [T] [V] alors que le rapport de M. [W] conclut à une surfacturation des travaux à hauteur de la somme de 2 990 euros HT.
Elle demande :
- à titre principal dans le corps de ses dernières écritures à être dispensée du paiement des honoraires du cabinet d'architecture mais dans son dispositif la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 16 162,25 euros (11 404,25 + 4758) ;
- à titre subsidiaire à être relevée indemne par celui-ci 'du différentiel entre le montant en paiement que votre juridiction retiendrait et la somme de 5 944,20 euros'.
Il a été indiqué ci-dessus que le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions sont contestées par les intimés, ne constitue pas un élément suffisant à lui seul, en l'absence d'autres éléments, pour démontrer les fautes relevées à l'encontre de la société GPA Architectes. Ainsi, la surfacturation et les fautes d'exécution alléguées ne sont pas suffisamment établis.
Il revenait à l'architecte de réaliser la consultation des entreprises et de les choisir en vue de la réalisation du projet de réhabilitation de l'immeuble comme l'atteste la page 2 du contrat signé le 2 août 2013 de sorte que l'appelante ne peut lui reprocher d'avoir confié la réalisation des travaux à la Sarlu [T] [V].
S'agissant du manquement de la société GPA Architectes au devoir de conseil dont elle est effectivement tenue, Mme [U] ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir prévenue et informée du risque d'effondrement d'une partie de la toiture suite aux travaux qu'elle a préconisés en l'absence de toute démonstration probante de l'établissement d'un lien entre la démolition du mur de refend et la chute de la toiture. Le grief invoqué par le maître d'ouvrage sera donc écarté, la société d'architecture justifiant avoir rempli son obligation.
Enfin, s'agissant du dépassement du budget prévisionnel résultant de l'estimation fournie par la société d'architecture, il apparaît que le chantier est interrompu depuis plusieurs années en raison de l'absence de paiement des professionnels et de l'opposition de Mme [U] à leur permettre de poursuivre les travaux compte-tenu des reproches qu'elle leur a adressés. Il y a lieu en outre de constater que le contrat précité ne déterminait aucun montant estimatif des travaux à ne pas dépasser et d'observer enfin que le surcoût allégué réside surtout dans la nécessité de reprendre la toiture sans que la société GPA Architectes ne puisse voir engager sa responsabilité en raison de son effondrement. En l'état, l'appelante ne justifie donc d'aucun préjudice indemnisable à ce titre.
En conséquence, la société GPA Architectes n'a commis aucune faute au détriment de Mme [U] de sorte que le jugement déféré ayant rejeté toute prétention indemnitaire sera confirmé.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la Sarlu [T] [V]
Mme [U] reproche à la Sarlu [T] [V], en sa qualité de professionnel :
- d'être intervenue sans son assentiment ;
- d'avoir abattu le mur de refent qui est à l'origine de l'effondrement d'une partie de la charpente ;
- de ne pas avoir contesté cette destruction prévue dans le plan de l'architecte ;
- et de ne pas l'avoir avertie des risques inhérents à sa démolition.
Elle réclame à son encontre le paiement des sommes de 6 1401,75 euros (préjudice matériel) et de 2 562 euros (préjudice financier).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Mme [U] a été tenue informée du planning des travaux, participé à deux réunions de chantier au cours desquelles la prestation de la Sarlu [T] [V] a été détaillée et a remis les clés des lieux à l'entrepreneur afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de démolition. Elle ne peut donc reprocher à celle-ci d'être intervenue sans son assentiment.
Comme le fait justement observer la Sarlu [T] [V], les autres griefs formulés par l'appelante reposent exclusivement sur le rapport d'expertise amiable de M. [W] dont les conclusions ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [U] seront rejetées de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre des deux professionnels
Mme [U] réclame à leur encontre le versement d'une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral.
Ne justifiant d'aucun préjudice découlant de fautes commises par la Sarlu [T] [V] et la société GPA Architectes, elle sera déboutée de cette prétention de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme [U] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement d'une part à la Sarlu [T] [V] et d'autre part à la société GPA Architectes d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne ;
Y ajoutant ;
- Condamne madame [Y] [U] à verser à M. [C] [D], exerçant sous le nom commercial de GPA Architectes, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [Y] [U] à verser à la société à responsabilité unipersonnelle [T] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne madame [Y] [U] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE