Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-14.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.797
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1 ) de M. Z... Pierrat, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Expansion immobilière chartraine (EIC), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3 ) de M. Frédéric Y..., demeurant à Combe Belle, Saint-Sauveur, Embrun (Hautes-Alpes),
4 ) de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins du Coudray, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., ès qualités, des consorts Y... et de la SCI Les Jardins du Coudray, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des comptes ont été ouverts dans les livres de la Société générale (la banque) aux noms de diverses sociétés de promotion et gestion immobilières dirigées par MM. X..., qui s'en sont portés cautions ; que l'une d'entre elles, la société Expansion immobilière chartraine (la société EIC), ayant été mise en liquidation des biens, la banque a réclamé paiement du solde débiteur de son compte aux cautions ; que MM. X... et le syndic représentant la société EIC ont reproché à la banque de ne pas avoir respecté son engagement de consentir aux sociétés des conditions particulièrement favorables et d'avoir, au contraire, prélevé sur leurs comptes des intérêts à des taux très élevés, ce dont leurs dirigeants ont prétendu n'avoir pu être informés que tardivement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider qu'entre les années 1976 et 1981, MM. X... n'ont pu approuver tacitement le calcul des agios débités sur les comptes courants des sociétés, la cour d'appel a retenu que leurs demandes d'explications n'ont pas été satisfaites, sans répondre aux conclusions de la Banque, prétendant que ces demandes d'explications étaient postérieures à l'année 1981, et a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages- intérêts, au paiement desquels il condamne la banque au profit de la société EIC, l'arrêt relève que le montant total des agios perçus sur 25 comptes des diverses sociétés a été de l'ordre de 880 000 francs, et qu'en 1976, le taux a été de 19,80 %, puis retient que le préjudice subi par la société EIC est égal à la différence entre le montant des agios prélevés et celui auquel aurait conduit l'application du taux légal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas précisé si les éléments pris en considération, pour la fixation des dommages-intérêts, se limitaient à ceux concernant la société EIC, et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle à ce sujet, privant sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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