Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2010341
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2010341
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2010341 les 14 décembre 2020 et 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boulet, doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.
Il soutient que :
- il répond à l'ensemble des conditions posées par l'article 1691 bis du code général des impôts pour bénéficier d'une décharge de sa responsabilité fiscale ;
- la décision de rejet de sa demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du requérant.
II) Par une ordonnance n° 2021539 du 9 mars 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mars 2021 sous le n° 2102177, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Boulet, doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.
Il soutient que :
- il répond à l'ensemble des conditions posées par l'article 1691 bis du code général des impôts pour bénéficier d'une décharge de sa responsabilité fiscale ;
- la décision de rejet de sa demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2010341 et 2102177 sont identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 ont été mises en recouvrement, le 31 octobre 2013, à l'encontre de M. et Mme B. Par courrier du 6 septembre 2019, M. B a sollicité la décharge de sa responsabilité solidaire. Par décision en date du 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par les requêtes précitées, l'intéressé demande la décharge de sa responsabilité solidaire.
3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (). II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ".
4. En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
5. En l'espèce, M. B soutient qu'il a rompu la vie commune avec son épouse, que les impositions qui lui sont réclamées résultent des seules malversations de celle-ci, dès lors qu'il a bénéficié d'un non-lieu par ordonnance du 3 janvier 2018, qu'il y a disproportion marquée entre ses ressources et la dette fiscale réclamée et qu'il respecte ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures non contestées de l'administration, que M. B dispose d'un salaire de 2 839,67 euros et a produit des justificatifs de charges mensuelles dans le cadre de sa demande devant le service de 270,90 euros correspondant à la pension alimentaire d'un montant de 200 euros versée à son ex-épouse pour l'entretien de leur fille et à des factures de téléphone. En prenant en compte comme l'a fait le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne une charge forfaitaire de 400 euros par mois pour l'alimentation et les vêtements, le requérant dispose des ressources mensuelles nettes de charges de 2 168,70 euros. Par ailleurs, la circonstance que les impositions qui lui sont réclamées résultent des seules malversations de son ex-épouse est sans incidence sur la solution du litige.
7. Il résulte de ce qui précède, et alors que M. B ne produit, dans le cadre de ces instances, aucun élément permettant d'apprécier concrètement et globalement sa situation financière et patrimoniale, que l'existence d'une disproportion marquée à la date de la demande au sens de l'article 1691 bis précité du code général des impôts entre le montant de ses ressources mensuelles nettes de charges de 2 168,70 euros et le montant de l'imposition commune restant due pour un montant de 62 163,61 euros, n'est pas établie. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à être relevé de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
M. Meyrignac, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2010341
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