Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA4V
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Y] [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0391
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société mutualiste MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
MSA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
GIE AGRICA GESTION - AGRI PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [Y] [Z] [D] a fait assigner en référé la SA MATMUT, la MSA ILE DE FRANCE et la mutuelle GIE AGRICA GESTION - AGRI PREVOYANCE devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L.1110-4 du code de la santé publique et des articles 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
- Condamner la MATMUT à verser à Madame [Y] [Z] [D] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 172.071,76 euros ;
- Condamner la MATMUT à verser à Madame [Y] [Z] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA ILE DE FRANCE ;
-Déclarer le jugement à intervenir commun à AGRO PREVOYANCE ;
-Condamner la MATMUT au paiement des entiers dépens.
Appelée à l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle Madame [Y] [Z] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Z] [D] expose que le 28 février 2007, alors âgée de 2 ans et 5 mois, elle a été percutée par un véhicule lorsqu'elle traversait la chaussée accompagnée de sa mère. Elle explique qu'une procédure amiable a été engagée auprès de l'assureur du véhicule, la MATMUT, et qu'elle a fait l'objet de huit expertises judiciaires et amiables entre les années 2007 et 2023, ces expertises lui ont permis de recevoir plusieurs provisions par la MATMUT, à hauteur de la somme totale 125.000 euros. Elle indique qu'à l'issue de la dernière expertise réalisée le 16 octobre 2023, elle a sollicité de la MATMUT l'allocation d'une nouvelle provision à hauteur de la somme de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, en réponse la MATMUT lui a indiqué qu'aucune provision ne lui serait versée tant qu'elle n'aura pas procédé à la signature du recueil de consentement relatif à l'utilisation de ses données médicales, ce qu'elle refuse au motif que les termes de ce document contreviennent au secret médical qui lui appartient. Elle relève que depuis 2007 aucune difficulté n'a été à déplorer sur l'utilisation de ses pièces médicales, le secret étant levé et partagé lors des opérations expertales. Elle fait valoir qu'elle est fondée à obtenir une provision complémentaire au titre de ses préjudices tels qu'ils résultent des conclusions expertales du 16 octobre 2023 et ce, malgré le fait que la date de consolidation ne soit pas fixée.
En défense, la MATMUT, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité du juge des référés de :
- Réduire la demande de provision complémentaire de Madame [Y] [Z] [D] à de plus justes proportions ;
- La débouter du surplus de ses demandes ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la MATMUT fait valoir que Madame [Y] [Z] [D] étant devenue majeure, elle a sollicité auprès de cette dernière l'autorisation de transmission de ses données médicales conformément au règlement général de protection des données. Elle précise que l'indemnité provisionnelle sollicitée par la demanderesse n'a pas pour objet de liquider le préjudice définitif, une nouvelle expertise étant nécessaire du fait de l'absence de consolidation. Elle rappelle que, dans l'attente des conclusions définitives des experts médicaux, l'offre qu'elle formule s'élève à la somme de 30.000 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 125.000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la MSA ILE DE FRANCE et la mutuelle GIE AGRICA GESTION - AGRI PREVOYANCE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 13 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En droit, le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Est nécessairement impliqué dans un accident, au sens de l'article 1 de cette loi, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il ait été à l'arrêt ou en mouvement, que ce heurt soit direct avec la victime ou indirect.
L'article 3 de cette même loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, Madame [Y] [Z] [D] avait la qualité de piéton lors de l'accident et le seul véhicule impliqué était assuré auprès de la MATMUT, de sorte que le droit à indemnisation de Madame [Y] [Z] [D] n'est, en l'état, pas contestable.
Madame [Y] [Z] [D] motive sa demande de provision au motif que le versement d'une provision ne peut être conditionné au consentement de la victime à la transmission de ses données médicales à des destinataires non identifiées.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer si le recueil du consentement de la victime à la transmission des données médicales conditionne le versement d'une provision mais seulement de constater que le droit à indemnisation n'est pas contestable.
De plus, il ressort de la lecture des pièces du dossier, en particulier de la quittance provisionnelle récapitulative annexée à l'offre du 25 avril 2024, que la MATMUT ne conteste pas son droit à indemnisation acceptant le versement d'une provision à hauteur de 30.000 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, la MATMUT à payer à Madame [Y] [Z] [D] la somme non sérieusement contestable de 30.000 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 491 et 696 du code de procédure, il y a lieu de statuer sur les dépens et de condamner la MATMUT, partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En outre, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la MATMUT à verser à Madame [Y] [Z] [D] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la MSA ILE DE FRANCE ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la mutuelle GIE AGRICA GESTION - AGRI PREVOYANCE ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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