Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DIETRICH D..., partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre A..., Luis F..., Jean-Yves B..., Michel C..., Miguel F..., Rachid X..., Marc Y... et Christian E..., pour infractions aux articles L. 39 et L. 42 du Code des PTT et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris notamment de la violation des articles 2, 203 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre de l'information ouverte sur réquisitions du ministère public, il est apparu que des écoutes téléphoniques illégales avaient été pratiquées au profit de la société Century pour le compte de clients de celle-ci, au détriment de diverses personnes parmi lesquelles ne figurait pas Peter Z... ; que le magistrat instructeur a, dès lors, déclaré irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de ce dernier ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter la prétention de Z... à l'extension de l'information à des faits non visés par le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a considéré "que si une personne peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'instruction en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, son intervention n'est recevable qu'à la condition de justifier d'un préjudice direct, en relation avec les infractions faisant l'objet de la poursuite... que tel n'est pas le cas de Peter Z... qui n'est pas victime d'écoutes clandestines et qui n'est, par ailleurs, pas recevable à intervenir pour les faits étrangers à la poursuite initiale qu'il évoque dans sa plainte" ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont fait l'exacte application des articles 2 et 87 du Code de procédure pénale ; que l'action civile en effet ne peut être exercé devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie et par ceux qui ont personnellement souffert des dommages causés par ladite infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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