Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01689
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01689
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01689 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JECW
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [V] [R] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-433 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Christine CORBEL, Avocat substituée par Me MIGLIERINA
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien REVEL, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 16 Mai 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Christine CORBEL - 92
- Me Sébastien REVEL - 134
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 janvier 2025 par Madame [K] [X] et le 17 janvier 2025 par Monsieur [M] [O],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Madame [K], [V], [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (14),
mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 4] 2014,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 23 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
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