Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-83.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.416

Date de décision :

9 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° N 19-83.416 F-D N° 1527 CK 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. J... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.045), pour faux et usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 octobre 2010, les services fiscaux ont dénoncé au procureur de la République de Montpellier l'existence d'un faux avis de vérification fiscale découvert à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société [...], marchand de biens à Montpellier. 3. Le nouveau gérant de la société [...] qui avait succédé à M. J... T... au début de l'année 2009, a pris contact avec le vérificateur pour lui signaler que sa société avait déjà fait l'objet d'une vérification pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 en produisant le document argué de faux. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. T... coupable au visa de l'article 441-2 du code pénal, de faux dans un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit et usage, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et à payer à son associé la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. 5. Il a été relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 décembre 2015 cassé en toutes ses dispositions par décision du 5 janvier 2017 de la chambre criminelle (n° M 16-80.045). 6. L'examen de la cause a été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faux commis en 2008 et d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, alors « que le prévenu était poursuivi pour des faits d'usage de faux commis en 2008, de sorte qu'en le déclarant coupable d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, sans qu'il soit établi que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, sans avoir préalablement obtenu l'accord du prévenu, alors que la période de prévention relative à ces faits était limitée à la seule année 2008. 11. En statuant ainsi la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu le texte susvisé. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. T... coupable d'usage de faux et statué sur la peine et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-09 | Jurisprudence Berlioz