Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01173
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 659 DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01173 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIJ
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de [Localité 7] en date du 19 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01715
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah Appassamy, de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury Mignot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la Cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M.Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [S] [Y] à démolir l'ouvrage réalisé sur la parcelle BX [Cadastre 1] située sur la commune du Gosier, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Le 12 juillet 2018, l'ordonnance a été signifiée à M. [S] [Y]. Aucune voie de recours n'a été exercée à l'encontre de cette décision.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2022, M. [V] [Y] a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 217 350 euros représentant la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 22 juin 2018 ;
- ordonner une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification par acte d'huissier faite à M. [S] [Y] à sa diligence pendant une nouvelle période de 6 mois ;
- condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de M. [S] [Y] par l'ordonnance du 22 juin 2018 à la somme de 6 000 euros pour la période ayant couru du 13 août 2018 au 1er août 2022 ;
- condamné par suite M. [S] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
- condamné M. [S] [Y] à démolir l'ouvrage réalisé sur la parcelle BX [Cadastre 1] située sur la commune du [Localité 5], dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de trois mois ;
- « débouté pour le surplus de demandes » ;
- mis les dépens d'instance à la charge de M. [S] [Y] ;
- condamné M. [S] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 décembre 2023 en visant expressément chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2024. Ce 20 mai étant un jour férié, les avocats ont été informés de la rectification de cette erreur et que l'affaire était fixée au 10 juin 2024.
En réponse à l'avis du greffe daté du 24 janvier 2024, M. [S] [Y] a fait signifier à M. [V] [Y], le 1er février 2024, l'avis d'inscription au rôle de sa déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et ledit avis.
M. [V] [Y] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 8 février 2024.
A l'audience du 10 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [S] [Y], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2024 par lesquelles M. [S] [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L 480-2 du code de l'urbanisme, de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [V] [Y] la somme de 6 000 euros en règlement de l'astreinte prononcée par le juge des référés,
- juger que le permis de construire PC97111316GO232 n'a pas été annulé ni invalidé,
- juger en conséquence, qu'il est toujours valide ,
- juger en conséquence que le permis de construire qui lui a été accordé le 7 février 2017 est parfaitement valable,
- juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte
A titre subsidiaire
- fixer l'astreinte à 1 euro symbolique
S'agissant de la condamnation à démolition de la construction édictée par le juge de l'exécution,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a de nouveau condamné à démolir l'ouvrage,
- juger que le permis de construire PC97111316GO232 n'a pas été annulé ni invalidé et qu'il est donc pleinement créateur de droits,
- « juger dans ces conditions que l'ordonnance de référé, qui édicte des dispositions provisionnelles, ne peut trouver à s'appliquer, s'agissant de la démolition éventuelle de l'ouvrage,
- juger n'y avoir lieu à nouvelle condamnation à destruction »,
S'agissant du prononcé d'une astreinte nouvelle,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a de nouveau condamné à une astreinte de 50 euros par jours de retard, sur trois mois à compter de la signification de la décision à rendre,
- juger que le permis de construire PC97111316GO232 n'a pas été annulé ni invalidé et qu'il est donc pleinement créateur de droits,
- « juger dans ces conditions que l'ordonnance de référé, qui édicte des dispositions provisionnelles, ne peut trouver à s'appliquer, s'agissant du prononcer de l'astreinte et de sa liquidation »,
- juger que le juge de l'exécution ne pouvait prononcer de nouvelle astreinte,
- débouter [V] [Y] de sa demande de prononcer d'une nouvelle astreinte.
« Sur l'article 700, »
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à [V] [Y] une somme de 800 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [V] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- « débouter [V] [Y] de sa demande d'article 700 »
2/ M. [V] [Y], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2024, par lesquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de M. [S] [Y] par l'ordonnance du 22 juin 2018, à la somme de 6 000 euros pour la période ayant couru du 13 août 2018 au 1 août 2022,
condamné par suite, M. [S] [Y] à lui payer à M. [V] [Y] la somme de 6000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
condamné M. [S] [Y] à démolir l'ouvrage réalisé sur la parcelle BX [Cadastre 1] située sur la commune du [Localité 5], dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pour une durée de 3 mois,
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 217 350 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 22 juin 2018 (RG 18/00075) ;
- ordonner une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification par acte d'huissier faite à M. [S] [Y] à sa diligence, pendant une nouvelle période de six mois ;
Y ajoutant :
- condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Aux termes de l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée par le greffe à M. [S] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 juin 2023.
M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
Comme le fait justement valoir l'intimé, cette déclaration d'appel est tardive.
Par conséquent, l'appel de M. [S] [Y] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [Y], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à payer M. [V] [Y], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Conséquemment, M. [S] [Y] sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [S] [Y] en raison de sa tardiveté,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande de M. [S] [Y] au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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