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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.781

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Bordeaux, 16 novembre 1989) que, M. X... ayant été mortellement blessé au cours du choc de son cyclomoteur contre une automobile dont le conducteur n'a pas été identifié, sa veuve, qui avait présenté une requête en divorce par consentement mutuel, a assigné le Fonds de garantie accidents en réparation de ses préjudices moral et matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors que, d'une part, le mariage n'étant dissous que par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle celle-ci prend force de chose jugée, il en résulte que la présomption de l'existence du préjudice moral fondé sur le lien matrimonial subsiste tant que ce lien n'est pas rompu par la dissolution du mariage ; qu'en décidant que l'instauration d'une procédure en divorce suffit à détruire ladite présomption, la cour d'appel aurait violé l'article 260 du Code civil ; alors que, d'autre part, en application de l'article 270 du Code civil, le devoir de secours prévu par l'article 212 du même Code subsiste jusqu'au prononcé du divorce ; qu'au jour du décès de M. X... le divorce n'était pas prononcé, que, dès lors, en se fondant exclusivement sur le simple projet de convention avant le divorce, toujours modifiable, qui ne prévoyait ni pension ni prestation compensatoire pour écarter la réparation du préjudice patrimonial subi par la veuve, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que la cour d'appel a rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral et, énonçant que le projet de requête conjointe entre les époux ne prévoyait ni pension alimentaire ni prestation compensatoire, celle d'un préjudice patrimonial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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