Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 13]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00449 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V26T
Minute : 24/00740
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (HAITI)
[Adresse 10]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2020/24194 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cecilia COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 15
Et
Monsieur [B] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (HAITI)
[Adresse 10]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G749
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P], de nationalité française, et Monsieur [B], [T] [N], de nationalité haitienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [A] né le [Date naissance 8] 2002, aujourd’hui âgé de 21 ans,
- [K] née le [Date naissance 9] 2004, aujourd’hui âgée de 19 ans,
- [X] née le [Date naissance 6] 2006, aujourd’hui âgée de 18 ans,
- [O] né le [Date naissance 3] 2007, aujourd’hui âgé de 16 ans,
- [S] née le [Date naissance 4] 2010, aujourd’hui âgée de 13 ans.
A la suite de la requête en divorce de Madame [W] [P] enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 2 avril 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours,
-dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera supporté, à titre provisoire, par les deux époux, à concurrence de moitié chacun,
-dit que le paiement de la taxe foncière et de la d’habitation 2021 afférentes au domicile conjugal sera supporté, à titre provisoire, par les deux époux, à concurrence de moitié chacun,
-dit que le remboursement du crédit à la consommation “[16]” sera supporté, à titre provisoire, par les deux époux, à concurrence de moitié chacun,
-ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
-fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
-dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants mineurs seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
-fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des cinq enfants à la somme de 90 € par enfant, soit la somme totale de 450 €, et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
-réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [W] [P] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [B], [T] [N] notifiées par voie électronique, le 10 mai 2023, et aux conclusions de Madame [W] [P] notifiées par voie électronique, le 29 avril 2023, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [W] [P] a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en l’état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
L’affaire a été retenue le 3 avril 2024 et mise en délibéré au 7 juin 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DÉCLARE irrecevables les pièces numérotées 27 et 28 versées aux débats par Madame [W] [P];
DÉCLARE irrecevable la pièce numérotée 9 produite par Monsieur [B], [T] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce aux torts partagés des époux :
- Madame [W] [P], née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 15] (HAITI),
et de
- Monsieur [B], [T] [N], né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 17] (HAITI),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 2 avril 2021 ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B], [T] [N] devra payer à Madame [W] [P] la somme en capital de 3000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B], [T] [N] relatives aux modalités de la jouissance par Madame [W] [P] de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] visant à voir ordonner à Madame [W] [P] de libérer immédiatement l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] à défaut pour cette dernière de justifier de la preuve de la recherche d’un autre logement ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] relative au règlement du crédit immobilier, de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménageres et des charges afférentes à l’occupation de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] visant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier commun sis [Adresse 10] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] visant à se voir octroyer un droit d’entrée dans le bien immobilier commun sis [Adresse 10] afin de permettre à d’éventuels acquéreurs de le visiter ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] visant à voir interdire à Madame [W] [P] de louer à titre onéreux les chambres du logement familial sis [Adresse 10] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B], [T] [N] visant à voir ordonner à Madame [W] [P] de lui remettre une copie des documents relatifs au logement familial et à la famille ainsi que ses vêtements et objets personnels ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [P];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants mineurs seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord contraire des parties ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 72 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d'été de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des cinq enfants à la somme de 90 € par enfant, soit la somme totale de 450 €, et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er septembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [P] ;
RAPPELLE que Monsieur [B], [T] [N] verse directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B], [T] [N] versera directement à Madame [W] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE