Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00546 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GH2I
NAC : 72C Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "RESIDENCE DU PARC" sise 25 Chemin des Fermes - 76290 MONTIVILLIERS, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 437 705 080, dont le siège est sis 124, boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [R]
Née le 02 Octobre 1969 à POITIERS (86), demeurant 63, avenue du Maréchal Foch - 76290 MONTIVILLIERS
Représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] divorcée [R] est propriétaire d’une maison située 63 avenue Foch à MONTIVILLIERS (76290) dont le terrain est mitoyen de celui de la Résidence du Parc située 25 chemin des Fermes à MONTIVILLIERS (76290).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc s’est plaint pendant plusieurs années du manque d’entretien du jardin de Madame [R], lui demandant par plusieurs courriers de bien vouloir entretenir les plantations proches de la clôture séparative.
Le 29 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic, IMMO DE FRANCE, à ester en justice contre Madame [R]. Le 16 juin 2021, c’est donc le conseil du syndic qui a pris attache avec Madame [R] pour réitérer la demande de coupe des branches d’arbres et arbustes qui dépassent sur la parcelle voisine.
En l’absence d’intervention de sa part, par acte en date du 30 mai 2023, le syndic de la copropriété de la Résidence du Parc a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner sous astreinte à élaguer les branches dépassant sur le terrain de la copropriété, à élaguer tout arbre d’une hauteur de plus de 2 mètres situé à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative et à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
En mai 2023, Madame [R] a fait abattre l’arbre litigieux.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Après plusieurs renvois, elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc était représenté par Maître LEPILLIER, substitué par Maître BOISSEAU qui s’est rapportée aux écritures. Madame [R] était représentée par Maître DOIN qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions n°1, communiquées par message RPVA le 14 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic IMMO DE FRANCE demande au tribunal de :
- Le dire recevable et bien fondé en son action,
- Condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
- Condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc reconnaît que Madame [R] a fait procéder au démontage de l’arbre qui menaçait de tomber sur son terrain mais fait valoir que Madame [R] a été sollicitée pendant plusieurs années avant de procéder à cet abattage et qu’elle ne l’a pas informé de son projet. Il soutient avoir subi un trouble anormal de voisinage et affirme ne pas avoir à subir le coût d’une procédure qui aurait pu être évitée si Madame [R] avait procédé au démontage de l’arbre en temps.
Aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées par message RPVA le 12 janvier 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [R] demande au tribunal de :
- Constater que la procédure est sans objet,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence du Parc représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence du Parc représenté par son syndic en exercice à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris le constat de Maître [L].
Madame [R] soutient avoir toujours entretenu sa propriété et fait valoir que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au fil des années n’ont jamais été précises. Elle conteste la dangerosité de l’arbre abattu en mai 2023 et indique que l’assignation délivrée le 30 mai 2023 a été placée alors même que l’arbre avait été abattu et que la procédure était devenue sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Le trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède l’inconvénient normal. Il peut être sanctionné même si l’auteur n’a commis aucune faute. Il peut être caractérisé s’il est répétitif, intensif, s’il dure dans le temps et/ou si est caractérisée une atteinte à la sécurité du voisinage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc argue avoir subi un trouble anormal de voisinage du fait du mauvais entretien de sa propriété par Madame [R] en général et en particulier du fait de l’existence d’arbres plantés près de la limite séparative et susceptibles de tomber dans la copropriété en cas de tempête.
Madame [R] conteste en produisant l’ensemble des justificatifs de l’entretien de son terrain et fait valoir que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas précises ce qui ne lui a pas permis de savoir quel arbre celui-ci souhaitait voir abattu.
Il ressort des éléments du dossier que, dès 2020, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a adressé deux courriers à Madame [R] lui demandant d’entretenir « [vos]arbres et végétaux situés au niveau des clôtures ». En 2021, un troisième courrier a été adressé à Madame [R] lui demande de « prévoir comme convenu la coupe de [vos] arbres et végétaux ». Le courrier adressé par le conseil du syndic en juin 2021 reprenait les règles en matière de hauteur des arbres en fonction de la distance entre ceux-ci et la limite séparative. En octobre 2021, le conseil du syndic a fait part à Madame [R] de la chute de branches sur la clôture et a réitéré sa demande d’élagage des arbres situés en limite de propriété. En octobre 2022, le conseil du syndic a été plus précis, évoquant un arbre dont le tronc serait creux et qui occasionnerait des inquiétudes aux copropriétaires voisins.
Il ressort des devis établis par la société Arbo’Tiges entre 2018 et 2023 et produits par Madame [R] que celle-ci procède à un entretien régulier de son terrain et des plantations qui s’y trouvent.
S’il est exact que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ont toujours été assez imprécises ce dont Madame [R] a fait part dans son courrier de 2021, il n’est pas contestable que des plantations proches de la limite de propriété menaçaient de tomber sur le terrain de la Résidence du Parc, ceci s’étant d’ailleurs produit à l’automne 2021 comme en atteste la photographie produite par le demandeur en pièce n°8 et le courrier de son conseil en date du 26 octobre 2021. Le courrier du 4 octobre 2022 était, quant à lui, très clair sur la demande d’élagage de deux arbres situés en proximité immédiate de la clôture et dont le tronc de l’un serait creux ce qui est établi par le constat dressé par Maître [T] le 3 mai 2023.
Il convient d’en conclure que si la présence de feuilles sur le terrain ou sur les balcons de la propriété voisine ou une diminution de l’ensoleillement font partie des inconvénients normaux du voisinage, la présence d’arbres susceptibles de tomber sur la propriété voisine présente les caractéristiques d’un trouble anormal. L’argument de Madame [R] selon lequel l’arbre litigieux penchait vers sa propriété et ne pouvait tomber sur la résidence voisine ne peut être entendu dans la mesure où un vent fort qui aurait soufflé vers ladite résidence aurait parfaitement pu faire chuter l’arbre dans ce sens.
Le trouble anormal est donc caractérisé. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que Madame [R] n’a jamais fait preuve de négligence dans l’entretien de l’ensemble de son terrain et a fait procéder au démontage de l’arbre en mai 2023, démontage dont elle justifie qu’il était prévu pour l’hiver 2022. Elle est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [R], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si sa demande d’élagage de l’arbre est devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a été contraint d’assigner Madame [R] car elle ne l’avait pas informé de l’abattage prévu, que ce soit à l’hiver 2022 où il devait être fait ou en mai 2023, date du démontage effectif. Il sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] qualifie la procédure d’abusive mais elle ne sollicite pas l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. Il n’est pas contestable que la procédure aurait pu être évitée si elle avait informé le syndicat des copropriétaires de l’abattage de l’arbre à l’hiver 2022. En tout état de cause, elle a été condamnée à verser des dommages et intérêts du fait du trouble anormal de voisinage causé aux copropriétaires voisins. Elle est donc également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat établi par Maître [T], commissaire de justice le 3 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] divorcée [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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